Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2600834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme E… B… et M. A… D…, agissant en leurs noms propres et au nom de leur fille C…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le maire de Vinezac a refusé d’inscrire leur fille C… en classe maternelle de l’école communale ;
2°) d’enjoindre au maire de Vinezac, à titre principal, d’autoriser cette inscription dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans ce même délai.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate leur situation ; en effet, le refus d’inscription en litige est susceptible de produire des effets irréversibles avant le jugement au fond de l’affaire ; leur fille sera définitivement privée de cette année de scolarisation, déterminante pour son développement, sans aucune possibilité de compensation ultérieure ; la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille, qui est exclue d’un cadre éducatif reconnu comme favorable au développement de l’enfant ; cette décision porte également atteinte au principe d’accès, égal et effectif, au service public de l’éducation ; l’urgence résulte également de la nécessité de faire cesser immédiatement l’atteinte caractérisée aux principes de non-discrimination fondée sur l’âge et de protection des droits de l’enfant, garantis par le droit de l’Union européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600835, par laquelle Mme B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. / (…) ».
Mme B… et M. D… demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision 16 janvier 2026 par laquelle le maire de Vinezac a refusé d’inscrire leur fille C…, née le 15 février 2024 et donc non soumise à l’obligation scolaire, en classe maternelle de l’école communale.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La circonstance que le tribunal ne serait pas en mesure de statuer sur la requête au fond présentée par Mme B… et M. D… avant la fin de l’année scolaire 2025 / 2026 ne peut, par elle-même, permettre de caractériser l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne peut résulter, en l’espèce, que d’éléments particuliers propres à la fille des requérants ou à ces derniers. Or, par les arguments visés ci-dessus, Mme B… et M. D… se bornent à invoquer des considérations générales et abstraites, valables pour tout enfant qui serait placé dans la même situation qu’Eléna, sans à aucun moment se prévaloir d’éléments propres à cette dernière, s’agissant notamment des conséquences que l’absence immédiate de scolarisation seraient susceptibles d’entraîner pour le développement de l’enfant. Les requérants ne soutiennent pas davantage se trouver dans une situation présentant des particularités justifiant l’inscription rapide de leur fille en maternelle. Enfin, la circonstance que la décision attaquée méconnaîtrait plusieurs principes fondamentaux n’est également pas de nature à permettre d’établir, en l’espèce, que la situation impose l’intervention du juge des référés dans un bref délai.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B… et M. D… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et M. A… D….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vinezac.
Fait à Lyon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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