Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2012343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2020, 12 février 2023, 19 juillet 2023, 22 décembre 2023, 11 février 2024 et 21 juillet 2024 sous le n° 2012343, Mme A E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 25 mars 2021 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2020, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a exercé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au titre de cette année 2020 et d’y inscrire son nom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas examiné son dossier ;
— un quota d’avancement a été réservé aux membres de deux organisations syndicales ;
— il ne lui a pas été communiqué les motifs justifiant sa non-inscription ;
— elle n’a pas pu candidater sur un poste ouvert à l’avancement dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
— l’avis du médiateur interne de la police nationale n’a pas été suivi ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a fait l’objet d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2021, 2 juin 2022, 22 décembre 2023, 9 mars 2024 et 21 juillet 2024 sous le n° 210896, Mme A E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018, ainsi que les nominations de M. F, M. B, Mme D et Mme C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au titre de cette année 2018 et d’y inscrire son nom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme E soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
— il comporte illégalement le nom de M. F, qui ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. B, de Mme D et de Mme C, qui ont été promus ;
— il méconnaît le principe d’égalité entre les fonctionnaires ;
— il méconnaît l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2012343 relatives à l’avancement au titre de l’année 2020 dès lors que Mme E a été promue au titre d’une année antérieure, à savoir l’année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme E, a été enregistrée le 22 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, capitaine de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police. Par un arrêté du 25 mars 2021, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2020. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre a établi le tableau au titre de l’année 2018. Ces deux tableaux ne comportaient pas le nom de Mme E. Cette dernière en demande l’annulation. Elle demande également l’annulation des nominations de M. F, M. B, Mme D et Mme C au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions de la requête n° 2012343 :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme E a été inscrite, par arrêté du 2 mai 2023, sur le tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 2012343, relatives à l’inscription de son nom au titre d’une année ultérieure, à savoir l’année 2020.
Sur les conclusions de la requête n° 2120896 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au titre de l’année 2018 :
3. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué, contrairement au précédent tableau d’avancement établi au titre de l’année 2018, ne vise pas l’article 8 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, cette circonstance n’a toutefois aucune incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, capitaine de police depuis le 1er août 2008, a été notée 7/7 au titre des années 2015, 2016 et 2017. Qualifiée par sa hiérarchie d'« officier d’exception » et disposant des qualités et compétences « pour un accès dans les plus brefs délais au grade supérieur », Mme E a fait l’objet d’une appréciation particulièrement favorable de sa hiérarchie, ce qui a au demeurant justifié son inscription au titre de l’année immédiatement postérieure à celle en litige, à savoir l’année 2019.
6. La requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites, rappelés au point précédent, et de ceux de M. B, de Mme D et de Mme C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, d’une part, a également bénéficié d’un « avis très favorable » de sa hiérarchie, qui le qualifie d'« exemplaire » et, d’autre part, a exercé ses fonctions sur un poste à responsabilité en matière de terrorisme. Il ressort ensuite des pièces du dossier que Mme D, qui a reçu les mêmes notes que Mme E et qui avait été inscrite sur liste complémentaire en 2017, a également été qualifiée d'« excellent officier qui donne entière satisfaction ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui participe au suivi des personnes radicalisées violentes sur l’ensemble du territoire national, a également reçu des appréciations particulièrement favorables. Eu égard à la qualité de chacun des dossiers de Mme E, de M. B, de Mme D et de Mme C, et compte tenu de leurs mérites comparables, le ministre de l’intérieur, en privilégiant notamment des profils particulièrement en phase avec les menaces actuelles, ne peut pas être regardé comme ayant entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en choisissant d’inscrire M. B, Mme D et Mme C plutôt que Mme E.
7. En troisième lieu, il est constant que le poste qu’occupait Mme E a été moins mis en valeur que les postes occupés par ses concurrents promus, n’étant pas regardé comme un poste de niveau « 4 » compte tenu de la relative moindre importance prise par la lutte contre le terrorisme basque par rapport à d’autres menaces. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette circonstance ne caractérise toutefois pas, eu égard aux différences de situations, une inégalité de traitement. Le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « () / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes : / () 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur () ». Aux termes de l’article 15 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l’occasion de la nomination dans le grade de commandant ; / 2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d’avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; () ".
9. Les dispositions de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n’excluent pas qu’un fonctionnaire remplissant les conditions de nomination au grade supérieur, consacrant son service à une activité syndicale et n’ayant pas atteint l’ancienneté requise pour obtenir une inscription de plein droit soit inscrit au choix sur le tableau d’avancement compte tenu de ses mérites.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a consacré son service à une activité syndicale en 2016 et 2017, était, à la date de sa promotion au grade de commandant de police, un capitaine de police ayant quinze années de services effectifs dans la police nationale, ayant accompli ses obligations, notamment de mobilité, et ayant exercé des fonctions au sein de la brigade anticriminalité de Paris qui l’ont conduit à lutter contre le terrorisme en 2015. Il pouvait dès lors prétendre à une inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018, sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par la requérante doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme E, qui a au demeurant été inscrite au titre de l’année 2019, n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, l’existence de la discrimination dont elle prétend avoir fait l’objet.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 qu’elle attaque.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation des actes de nomination de M. F, M. B, Mme D et Mme C :
13. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la requérante dirigées contre les arrêtés de nomination de M. F, M. B, Mme D et Mme C, dont elle demande l’annulation par voie de conséquence, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2012343 présentée par Mme E.
Article 2 : La requête n° 2120896 présentée par Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2012343 – 2120896
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015
- Code de justice administrative
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