Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le président de la communauté de communes Carmausin-Segala lui a retiré le bénéfice du complément de traitement indiciaire à compter du 1er janvier 2025.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la communauté de communes Carmausin-Segala, représentée par Me Pradal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Dans le cadre de sa requête, Mme A…, qui sollicite l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le président de la communauté de communes Carmausin-Segala lui a retiré le bénéfice du complément de traitement indiciaire à compter du 1er janvier 2025, n’a toutefois développé aucun moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Carmausin-Segala au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté de communes Carmausin-Segala.
Fait à Toulouse le 28 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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