Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2511989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 du le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie, sans délai, de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment dans son hébergement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
est entachée, d’une part, d’une erreur de fait puisqu’il n’a pas été convoqué à la réunion prévue le 15 octobre 2025 avec les intervenants sociaux et, d’autre part, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, puisqu’il n’a pas abandonné son hébergement mais a dû quitter son logement, pour se mettre en sécurité, suite à une altercation avec un autre occupant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile où il était hébergé ;
et méconnaît, eu égard à sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Basili, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant qu’il soit enjoint à l’OFII de le rétablir dans un hébergement quelconque, et ce, par les mêmes moyens tout en ajoutant que la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée a été méconnue ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté et M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 7 juillet 1998 est entré irrégulièrement en France, le 1er janvier 2025. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 18 août 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A… s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le 20 août 2025, M. A… a été admis au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Beaurainville. Le 10 octobre 2025, après avoir constaté son absence de son hébergement depuis le 1er octobre 2025, en méconnaissance de ses obligations, M. A… a été convoqué, par les intervenants sociaux de son lieu d’hébergement, à une réunion prévue le 15 octobre à 10h. M. A… ne s’y est toutefois pas rendu. En conséquence, par deux courriers conjoints du 20 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Lille, a d’une part, informé M. A… qu’il avait été décidé de mettre fin avec effet immédiat à son hébergement au sein de l’HUDA de Beaurainville et, d’autre part, sollicité ses observations, dans un délai de 15 jours, sur sa sortie d’hébergement et la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil en lui précisant, qu’à défaut de justifications de son absence de l’HUDA, ces deux décisions seraient confirmées sans nouvel avis. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision portant notification de sortie de son lieu d’hébergement édictée le 5 décembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de sortie d’un lieu d’hébergement attaquée fait état de ce que l’absence de l’intéressé pénalise d’autres demandeurs d’asile en attente d’une prise en charge par le dispositif national d’accueil et fait application des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la lettre jointe à ce document, se réfère aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code. La décision attaquée comporte donc l’ensemble des motifs de fait et de droit en justifiant le prononcé.
En deuxième lieu, M. A… a produit dans la présente instance et donc réceptionnée la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la décision de sortie de son lieu d’hébergement, laquelle comportait également la lettre sollicitant, dans un délai de 15 jours, ses observations écrites tant sur cette décision que sur la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil, lesquelles ne prendraient effet, sans autre avis, qu’à l’expiration de ce délai de 15 jours. Il n’est donc pas fondé à soutenir que, faute de procédure contradictoire préalable, la décision attaquée, qui n’a pris effet immédiatement que le 5 décembre 2025, serait irrégulière.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A… a été dûment convoqué, par voie administrative, au sein du lieu où il était hébergé, à une réunion avec les gestionnaires de ce lieu à laquelle il ne s’est pas présenté et qui visait à ce qu’il s’explique sur ses absences réitérées. Par ailleurs, si M. A… affirme qu’il a dû quitter son logement pour se mettre en sécurité, suite à une altercation avec un autre occupant de l’HUDA où il était hébergé, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas déposé ne serait-ce qu’une main courante, n’a jamais fait part du moindre incident aux gestionnaires de cet hébergement. Il suit de là que les explications avancées par M. A… pour justifier son absence de son hébergement ne sauraient être tenues pour établies. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en prescrivant sa sortie de son hébergement, le directeur territorial de l’OFII aurait entachée sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation de sa situation ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de son dossier.
En dernier lieu, l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les décisions de sortie d’hébergement tiennent compte « de la situation du demandeur » et aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur / (…) ». Toutefois, en l’espèce, il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité que M. A…, s’il ne bénéficie pas d’un hébergement, est âgé de 27 ans, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’a fait état, au guichet unique des demandeurs d’asile, d’aucun problème de santé. Ainsi, s’il est établi qu’il devra avoir recours aux dispositifs d’hébergements d’urgence pour se loger, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir qu’il se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le directeur territorial de l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII, lui a notifié sa sortie, sans délai, de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, voit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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