Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 17 mars 2026, n° 2601489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant n’avait pas connaissance du caractère irrégulier de son maintien sur le territoire français ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et des moyens ni les conclusions soumises au juge. Sur le fond, il conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
le rapport de Mme Raison, magistrat désigné,
les observations de Me Rossler avocat du requérant qui expose que le retrait de sa carte de séjour en août 2021 ne lui a pas été notifié, de telle sorte qu’il ne savait pas être en situation irrégulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 mai 1988 à Bizerte (Tunisie) est détenu à la Maison d’arrêt de Grasse depuis le 14 juillet 2025. Par arrêté du 16 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». L’article R. 922-19 de ce code : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ». Aux termes de l’article R. 922-16 du même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. Il résulte de la combinaison des articles cités au point précédent, qu’un recours relevant des procédures à juge unique prévues aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être valablement introduit par une requête ne comportant aucun moyen, le requérant étant recevable à soulever un ou plusieurs moyens ou des moyens nouveaux, postérieurement à l’expiration du délai de recours et notamment à l’audience.
4. Dès lors que le conseil du requérant a produit un mémoire ampliatif le 12 mars 2026, détaillant l’ensemble des faits, moyens et conclusions invoqués en dernier lieu, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, et tenant à l’absence de motivation de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
6. En l’espèce, M. A… soutient n’avoir pas été en mesure de faire valoir son point de vue avant l’édiction de la mesure. Il ressort cependant du procès-verbal de police du 5 février 2026 que M. A… a refusé de fournir toutes informations en rapport avec une éventuelle mise à exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit »..Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
8. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’est vu retirer son titre de séjour par décision du 18 août 2021 et qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du 8 novembre 2021, laquelle a été régulièrement notifiée, pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire. En outre, il est constant que M. A… a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de nature délictuelle et de nature criminelle, dont deux fois au cours de l’année 2025 à des peines d’emprisonnement de 6 mois et 18 mois. Enfin, M. A… ne justifie ni de la nature ni de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis ni d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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