Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’organisme France Travail de Guyane d’instruire son dossier d’indemnisation, de lui verser l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi due depuis le 1er novembre 2019 et d’assurer la coordination avec la collectivité territoriale de Guyane, la caisse générale de sécurité sociale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de Guyane en vue de rétablir ses droits sociaux, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de tout revenu, qu’il a perdu l’accès à l’assurance maladie et que son état de santé s’est dégradé ;
- la carence de France Travail dans l’instruction de sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la subsistance, à son droit à la dignité humaine, à son droit à la santé et à son droit à la vie dans la mesure où il est privé de revenu depuis 2019, qu’il ne bénéficie pas de prestations de la caisse d’allocations familiales depuis 2024, qu’il a fait l’objet d’une déclaration sociale nominative (DSN) tardive, qu’il a été maintenu de manière fictive dans les effectifs de la collectivité territoriale de Guyane et que son défaut d’affiliation au régime général d’assurance maladie a rendu impossible sa prise en charge médicale aggravant ainsi son état de santé ;
- France Travail était dans l’obligation de se substituer à la carence fautive de son employeur afin de permettre la continuité du service public et que cette abstention le prive de revenu de substitution, d’un recours effectif et viole son droit à la sécurité sociale ;
- la décision du 15 octobre 2025 du directeur de France Travail rejetant sa réclamation est entachée, d’une part, d’une erreur de qualification de la rupture de la relation de travail en « démission volontaire » dès lors que l’indemnité de départ volontaire n’est pas constitutive d’une démission et qu’il a été privé involontairement d’emploi et, d’autre part, qu’elle est entachée d’une erreur de droit puisque la clause de conflit qui lui est opposée est dépourvue de base légale ;
- il existe un dysfonctionnement structurel dès lors que la collectivité territoriale de Guyane n’a pas effectué la déclaration sociale nominative de sortie ni transmis la fiche d’auto-assurance complète ;
- France Travail n’a pas examiné sa situation réelle ;
- cette situation crée une rupture d’égalité devant loi et constitue un traitement inhumain et dégradant ;
- l’absence de versement de son allocation pendant et après la crise sanitaire de la covid a méconnu les dispositions de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, a été agent titulaire au sein de la collectivité territoriale de Guyane du 4 novembre 2008 au 31 août 2019. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à France Travail Guyane d’instruire et de faire droit à sa demande de versement de l’ARE.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, pour justifier la condition de l’urgence, M. A… soutient qu’il est privé de tout revenu et de ses droits sociaux notamment au regard de l’assurance maladie, ce qui l’empêcherait de se soigner. Il produit, à cet égard, une décision datée du 4 avril 2022 de l’organisme Pôle emploi devenu France Travail refusant de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En faisant valoir que cette situation résulte d’un imbroglio administratif entre plusieurs administrations, pour regrettable qu’il soit, consécutif au versement d’une indemnité de départ volontaire en 2019 par son ancien employeur, M. A…, qui a manqué de diligences en saisissant le juge au 30 octobre 2025, ne démontre pas l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. D’autre part, les conclusions indemnitaires tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que M. A… estime lui être due depuis 2019 ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de connaître et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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