Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2302196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023, le 15 septembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abellan-Montaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser la somme de 204 018,41 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’un retard de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 30 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Remiremont a commis une faute dans la prise en charge de son accident vasculaire cérébral ;
- ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de se soustraire au dommage résultant des conséquences de l’accident vasculaire cérébral de 30 % ;
- outre les préjudices indemnisés à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel partiel avec le centre hospitalier le 13 décembre 2020, ce manquement est à l’origine d’un préjudice de perte de gains professionnels actuelle évalué à la somme de 4 919,91 euros, d’un préjudice de perte de gains professionnels future évalué à la somme de 190 098,50 euros et d’un préjudice d’incidence professionnelle évalué à la somme de 9 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui payer la somme de 3 128,98 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 18 novembre 2025, le centre hospitalier de Remiremont, représenté par Me Marrion, conclut à la réduction des prétentions de M. B… au titre du préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 4 500 euros et au rejet du surplus de ses conclusions ainsi que de celles de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Il soutient que :
- le préjudice de perte de gains professionnels actuelle n’est pas établi, dès lors qu’il n’est pas certain qu’il aurait repris un emploi au sein de l’entreprise Hemmerlin, que les séquelles de l’accident vasculaire cérébral l’aurait, en tout état de cause, empêché de reprendre cette activité professionnelle et qu’il ne démontre pas le nombre de jours de déplacement dont il aurait bénéficié au titre de ce contrat de travail ;
- le préjudice de perte de gains professionnels future n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas certain qu’il aurait continué de manière pérenne son activité au sein de l’entreprise Hemmerlin et qu’il n’est pas inapte à tout emploi, ayant repris une activité d’auto-entrepreneur ainsi qu’un travail saisonnier ;
- le préjudice d’incidence professionnelle, constitué d’une dévalorisation sur le marché du travail, doit être évalué à la somme de 4 500 euros après application du taux de perte de chance ;
- il convient de faire application du principe de priorité de la victime pour la détermination du montant de la perte de gains professionnels actuelle et de tenir compte du fait que l’attestation de relevé des débours précise que les indemnités journalières ont été versées à compter du 2 janvier 2017, soit antérieurement à la date à laquelle M. B… aurait repris une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abellan-Montaut, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 30 décembre 2016, M. B…, né le 27 mars 1968, a été pris en charge au sein du centre hospitalier de Remiremont pour des céphalées intenses, paresthésies du membre droit et baisse de la vue de l’œil droit. Après avoir diagnostiqué un accident vasculaire cérébral à 11h30, le centre hospitalier de Remiremont a transféré M. B… au centre hospitalier d’Épinal à 13h au sein duquel une opération de thrombolyse a été réalisée. M. B… estimant avoir été victime de manquements du centre hospitalier de Remiremont dans sa prise en charge, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation le 21 avril 2017. Par un rapport de mars 2018, les experts désignés par la commission concluent à une prise en charge non conforme de M. B… par le centre hospitalier de Remiremont en raison d’un retard de diagnostic et dans sa prise en charge étant à l’origine d’une perte de chance de se soustraire au dommage résultant de l’accident vasculaire cérébral évaluée à 30 %. Par un avis du 10 avril 2018, la commission retient la faute du centre hospitalier de Remiremont dans la prise en charge et conclut à l’indemnisation par l’établissement des préjudices subis par M. B… à hauteur d’une perte de chance de se soustraire au dommage résultant de l’accident vasculaire cérébral qu’elle évalue à 30 %. Après des pourparlers, un procès-verbal d’accord partiel a été conclu le 13 décembre 2020 entre le centre hospitalier de Remiremont et M. B… concernant l’indemnisation de certains préjudices. Par une demande indemnitaire préalable formée le 22 mars 2023, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels actuelle et future et d’incidence professionnelle, qui ne faisaient pas l’objet du protocole d’accord précédemment conclu. En l’absence de réponse du centre hospitalier sur cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de l’indemniser de ces chefs de préjudice.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Remiremont :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’à son arrivée au centre hospitalier de Remiremont, à 8h30, M. B…, qui présentait des céphalées intenses, une paresthésie au niveau du membre supérieur droit et une baisse de la vue de l’œil droit, n’a été pris en charge par un personnel soignant qu’à compter de 9h45, avant d’être reconduit en salle d’attente à 10h30, ces maux de tête ayant été attribués à une migraine. À 11h30, une imagerie par résonance médicale a été réalisée, mettant en évidence un accident vasculaire cérébral ischémique sur le territoire de l’artère cérébrale postérieure. M. B… a ensuite été transféré au sein de l’unité neuro-vasculaire du centre hospitalier d’Épinal à partir de 13h, où il a subi une opération de thrombolyse à 13h55. Les experts relèvent que la prise en charge de M. B… par le centre hospitalier de Remiremont n’a pas été conforme aux règles de l’art en raison du délai d’attente important avant l’intervention d’un médecin, ce qui a allongé le délai de prise en charge en unité neuro-vasculaire. Dans ces conditions, compte tenu du retard de diagnostic et du défaut de prise en charge à la suite de l’arrivée de M. B… au sein du centre hospitalier de Remiremont, ce dernier est fondé à soutenir que l’établissement a commis des manquements dans sa prise en charge susceptibles d’engager sa responsabilité, ce que l’établissement, au demeurant, ne conteste pas.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la fraction indemnisable des préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B… a présenté, à la suite de l’accident vasculaire cérébral du 30 décembre 2016, une hémianopsie homonyme droite ayant pour conséquence une réduction de son champ de vision de l’œil droit. Le retard dans la réalisation des examens médicaux, l’erreur de diagnostic et l’absence de prise en charge adaptée de M. B… au sein du centre hospitalier de Remiremont sont à l’origine d’une perte de chance de se soustraire à la réalisation de ce dommage. Compte tenu, d’une part, de la nécessité qui s’impose de prendre en charge rapidement un accident vasculaire cérébral et, d’autre part, de l’existence, chez M. B…, à son arrivée au centre hospitalier, de symptômes qui auraient dû déclencher une prise en charge adaptée, il y a lieu de fixer à 30 % le taux de perte de chance d’éviter à M. B… la réduction de son champ de vision de l’œil droit, ainsi que l’a estimé l’expert.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. B… :
Il résulte du rapport d’expertise que la date de consolidation du dommage de M. B… a été fixé au 22 décembre 2017.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuelle et future :
M. B… exerçait la profession de chauffeur routier depuis quinze années à la date du dommage, dont huit années au sein de l’entreprise Rouillon, dont il avait démissionné le 24 décembre 2016, soit 6 jours avant la survenue de l’accident vasculaire cérébral. Il résulte de l’instruction que, depuis cet accident, M. B…, qui subit une réduction de son champ de vision à droite, a perdu son permis de conduire poids lourds et est désormais inapte à l’activité de chauffeur routier. M. B… soutient qu’avant la survenue du dommage, il était sur le point, le 9 janvier 2017, de commencer un nouveau travail en tant que chauffeur routier au sein de l’entreprise Hemmerlin en contrat à durée indéterminée. Pour l’établir, il se borne toutefois à produire trois attestations de cette entreprise, dont la première a été établi le 14 décembre 2017, soit un an après la survenue du dommage, aux termes desquelles M. B… n’a pu intégrer son poste de travail le 9 janvier 2017, en raison de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime, ainsi qu’un extrait du registre du personnel sur lequel son nom est rayé. En l’absence de tout autre justificatif de son recrutement, tels qu’une promesse d’embauche, ou tout élément de nature à attester des démarches qu’il a conduites afin d’obtenir cet emploi au sein de cette entreprise, les seuls éléments produits par M. B… sont insuffisants à établir avec certitude le recrutement dont il soutient avoir fait l’objet au sein de l’entreprise Hemmerlin. Par suite, les préjudices de perte de gains professionnels actuelle et future dont M. B… demande l’indemnisation, en raison du salaire qu’il aurait perçu au sein de l’entreprise Hemmerlin, ne peuvent être regardés comme établis.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Les experts ont estimé que M. B… subissait un préjudice d’incidence professionnelle en raison de son inaptitude à exercer la profession de chauffeur routier. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a exercé cette profession pendant quinze années, exerce désormais un travail saisonnier de nettoyage forestier en microentreprise et indique à ce titre avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail, ce que le centre hospitalier ne conteste pas. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle subi par M. B… en l’évaluant à la somme de 4 500 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner le centre hospitalier de Remiremont à verser à M. B… la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice d’incidence professionnelle subi par lui à la suite de la prise en charge fautive de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 30 décembre 2016.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM de la Haute-Marne :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, dès lors que le préjudice de perte de gains professionnels dont M. B… se prévaut ne peut être regardé comme établi, la CPAM de la Haute-Marne n’est pas fondée à demander le remboursement des débours qu’elle a exposés au titre des indemnités journalières.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de la CPAM de la Haute-Marne tendant au remboursement des débours qu’elle a exposés ainsi que, par voie de conséquence, au paiement d’intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Remiremont est condamné à verser à M. B… la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité.
Article 2 : Le centre hospitalier de Remiremont versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier de Remiremont et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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