Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril et 5 septembre 2024 et le 15 juillet 2025, M. H… F… et Mme A… G…, tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B… F… et C… F…, représentés par Me Lutran, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 3 décembre 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme G… et aux enfants B… et C… au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant syrien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 octobre 2016. Mme G…, sa conjointe, et leurs deux enfants, B… et C… F…, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française au Caire des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Leurs demandes ont été rejetées le 3 décembre 2023. Saisie le 29 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 29 février 2024, que M. F… et Mme G… demandent au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-3 de ce code : « La réunification familiale est refusée : / (…) 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 434-9 de ce code : « Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que cette situation est au nombre des motifs d’ordre public susceptibles d’être pris en considération pour fonder un refus de visa. Toutefois, la délivrance du visa ne peut légalement être refusée pour la venue d’un conjoint que lorsqu’elle conduirait l’étranger à vivre en France en situation de polygamie
Pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif des décisions consulaires en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), connu pour des faits de bigamie, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié, d’une part, le 14 juillet 2004, avec Mme I… E… avec laquelle il a eu deux enfants, D… F… né le 19 mai 2005 et Ilaf F… née le 29 janvier 2007 et, d’autre part, le 3 juin 2008, avec Mme A… G… avec laquelle il a eu les enfants B… F… né le 5 janvier 2010 et C… F… né le 5 janvier 2011. Le requérant a produit un certificat de mariage, établi par l’OFPRA, avec Mme G…. S’il ressort du certificat de naissance de M. F… également établi par l’OFPRA le 15 février 2017 que M. F… et Mme E… ont divorcé le 18 août 2008, il est constant qu’il est entré en France avec cette dernière et leurs deux enfants en vue de solliciter l’asile et qu’ils ont entrepris une nouvelle relation de laquelle sont nés Mohamad Ali en 2016 et Abdul Majid en 2018. Par ailleurs, il ressort du formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés le 7 juin 2018 que M. F… s’est déclaré en situation de polygamie à la suite de son nouveau mariage avec Mme E… le 31 mai 2012 à Alep.
Toutefois, le 3ème tribunal légal de la Charia à Alep a, par une décision du 1er mars 2022, confirmé le divorce par consentement mutuel qui a eu lieu entre M. F… et Mme E… le 2 novembre 2021, lequel est également mentionné au sein de la fiche familiale d’état civil syrienne du 15 mars 2022. Le ministre n’établit ni même n’allègue que ce jugement rendu par une juridiction étrangère révélerait l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, étant divorcé de Mme E… à la date de la décision attaquée, et quand bien même il est connu pour ces faits passés de bigamie, la délivrance des visas sollicités n’est pas de nature à placer le requérant en France en situation de polygamie. Par suite, M. F… et Mme G… sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au titre de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme G… et aux enfants B… et C… F… les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 février 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme G… et aux enfants B… et C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à Mme G…, M. B… F… et M. C… F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, à Mme A… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Université ·
- Fraudes ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Contrôle continu ·
- Report ·
- Avertissement ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Législation ·
- Profession ·
- Terme ·
- Activité agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Financement ·
- Santé publique ·
- Eau usée ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Sésame ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Vie professionnelle ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Refus ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parking
- Décret ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.