Annulation 4 avril 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2025, N° 2304341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2025 et 23 février 2026, Mme C… B…, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dieppe de réexaminer et régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun médecin spécialiste de son affection n’a siégé au sein du conseil médical ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l’article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Dieppe, représentée par la SELARL Peyrical & Sabattier Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monange, représentant Mme B….
La commune de Dieppe n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe depuis le 1er octobre 2019, a été recrutée par la commune de Dieppe par voie de contrat, en tant qu’animatrice sur le temps périscolaire, à compter du 27 octobre 2000, puis affectée, le 1er janvier 2005, au sein du service Education, vie scolaire et réussite éducative, en qualité de comptable-régisseur des activités périscolaires pour les recettes et les dépenses, emploi dont le périmètre des missions a évolué après la création d’une régie centrale le 1er janvier 2021. Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire du 20 février au 26 avril 2021. Après expertise médicale réalisée le 17 mai 2021, puis avis du comité médical du 2 juin 2021, et par un arrêté du 7 juin 2021, Mme B… a été placée en congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2020 au 9 septembre 2021, prolongé jusqu’au 9 décembre 2021. Après avis du comité médical du 3 novembre 2021 et par un arrêté du 9 novembre 2021, Mme B… a été placée en congé de longue durée du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021, prolongé jusqu’au 9 décembre 2023. Le 1er mai 2022, Mme B… avait auparavant sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Deux expertises médicales ont été réalisées respectivement le 1er juillet et le 9 décembre 2022. Le 9 mars 2023, le conseil médical a sursis à statuer sur la demande de Mme B… dans l’attente d’un « rapport hiérarchique circonstancié », établi le 17 mars 2023. Après avis défavorable du 25 mai 2023 dudit conseil et par un courrier du 9 juin 2023, le maire de la commune de Dieppe a informé l’intéressée qu’il lui transmettrait « l’arrêté prolongeant [son] congé de longue durée ». Par un courrier du 22 août 2023, reçu le 24 août, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 6 septembre, le maire de la commune de Dieppe a opposé la tardiveté de ce recours. Par un courrier du 19 septembre 2023 contestant ce motif, celle-ci a réitéré ledit recours. Par un courrier du 2 octobre 2023, le maire de la commune de Dieppe a confirmé que son « congé de longue durée ne sera pas requalifié en maladie professionnelle ». Par un jugement n° 2304341 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 juin 2023 précitée, ensemble les décisions des 6 septembre et 2 octobre 2023 rejetant les recours gracieux de Mme B… et a enjoint à la commune de Dieppe de réexaminer la demande de celle-ci. Par l’arrêté attaqué du 22 avril 2025, le maire de cette commune a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée. Arrivant à épuisement de ses droits à congé de longue durée le 9 décembre 2025 et par un arrêté du 2 décembre 2025, Mme B… a été placée en disponibilité d’office à compter du 10 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 12 février 2025, mis en ligne et transmis au représentant de l’Etat le même jour, M. D… A…, neuvième adjoint chargé notamment du personnel communal, a reçu délégation de fonctions et de signature du maire de la commune de Dieppe dans ce domaine, en particulier à l’effet de signer les documents liés au suivi médical des agents et les arrêtés liés à la gestion de leur carrière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme notamment des agents de la fonction publique territoriale, qui ne sont pas applicables aux conseils médicaux. En tout état de cause, les dispositions de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, notamment relatif à l’organisation desdits conseils, dans leur réaction applicable au litige, ni aucune autre de ce décret, n’imposent qu’un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le demandeur siège au sein du conseil médical. Mme B… ne peut ainsi utilement soutenir que la procédure préalable est entachée d’un tel vice.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Dieppe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, aux motifs que, d’une part, le lien entre celle-ci et l’exercice de ses missions n’est pas établi, en présence en particulier de causes extérieures au service, et d’autre part, que le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressée qu’elle entraîne est inférieur à 25 %.
7. D’une part, eu égard aux motifs de l’arrêté attaqué, rappelés précédemment, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle ne présente aucun état pathologique antérieur.
8. D’autre part, si le maire a une fois encore estimé, au vu de l’avis défavorable émis par le conseil médical, que la description clinique de la pathologie de Mme B… ne permet pas de retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, celle-ci se prévaut de nouveau, pour contester cette appréciation, des conclusions, rendues le 23 décembre 2022, de l’expertise réalisée le 9 décembre 2022, par un médecin psychiatre, qui a estimé le taux d’incapacité permanente l’affectant comme étant, à la date de consolidation, de 30 %, ainsi que d’un certificat médical concordant, établi le 3 juin 2025, par un médecin psychiatre. En se bornant, en défense, à se référer à l’avis précité du conseil médical, la commune de Dieppe n’y apporte aucune contestation sérieuse. Au surplus, par le jugement précité du 4 avril 2025, le tribunal avait déjà estimé que le maire n’avait pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fonder sa décision sur ce motif.
9. Enfin et toutefois, pour démontrer que sa pathologie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions, Mme B… verse à l’instance son entretien professionnel pour l’année 2015, dans lequel elle fait état de sa démotivation et d’une perte de confiance et l’autorité hiérarchique a constaté une souffrance au travail liée à des conflits interpersonnels au sein du service, ainsi qu’un courrier du 4 juillet 2018 dans lequel elle relève les contraintes, sources de stress, auxquelles ses fonctions de régisseuse sont soumises. Ces documents, antérieurs de plus de deux ans à la date de première constatation de la maladie, le 10 décembre 2020, ne révèlent cependant pas l’existence d’un contexte professionnel pathogène ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail. En dépit de ses conclusions, l’expertise réalisée le 23 décembre 2022 ne permet pas d’apporter la preuve contraire. Dans ces conditions, et alors même que celle-ci a pu ressentir un manque de reconnaissance de la part de l’autorité territoriale, Mme B… n’établit pas que sa pathologie trouve sa cause de manière directe dans l’exercice de ses fonctions ou dans les conditions de leur exercice.
10. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Dieppe aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du maire de la commune de Dieppe doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Dieppe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dieppe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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