Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision » du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de Haute-Loire a rejeté sa demande tendant à la démolition d’une construction jouxtant sa propriété ;
2°) de réexaminer sa demande tendant à la démolition de la construction jouxtant sa propriété ;
3°) d’obtenir réparation de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler « la décision » du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de Haute-Loire a rejeté sa demande tendant à la démolition d’une construction jouxtant sa propriété. Toutefois, par le courrier du 18 juin 2025, le préfet de Haute-Loire s’est borné à informer Mme A… que les délais de prescription, qu’il s’agisse d’un recours pénal, civil ou administratif étaient dépassés, et qu’il n’était plus possible d’agir. Ainsi, ce courrier, dépourvu de toute portée décisoire et ne faisant pas grief, est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins de réexamen de sa demande :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de réexaminer sa demande tendant à la démolition de la construction jouxtant sa propriété. Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le courrier du 18 juin 2025, ainsi que les conclusions tendant au réexamen de sa demande présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’indemnisation de son préjudice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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