Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat au versement de la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices financier, personnel et moral subis du fait de la destruction d’un véhicule et d’une remorque.
Par des lettres du 9, 16 février et 20 mars 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision de l’administration de refus de demande d’indemnitaire préalable ou par la production de la même demande indemnitaire préalable en cas d’absence de réponse de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par des courriers des 9, 16 février et 20 mars 2026, ceux-ci sont revenus au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » à trois reprises. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie signée du contrat contesté et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire, faisant valoir que cette adresse n’est pas erronée. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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