Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2410518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 14 octobre 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme D… C… et conclut à ce que le tribunal :
constate que les faits établis par le procès-verbal du 6 décembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-4 du code des transports et par les articles R. 5337-1 du code des transports et 4.2 règlement particulier de police des ports métropolitains ;
condamne, par suite, Mme C… pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- le 18 janvier 2024, un surveillant du port assermenté a constaté que Mme C… avait mis en vente le poste à flot dont elle est occupante ;
- ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5335-4 du code des transports et aux articles 64.1 et 7.2 du règlement particulier de police des ports de la Métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du même jour.
La requête a été communiqué à Mme C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le règlement particulier de police des ports métropolitains
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2023, le surveillant de port agréé de la métropole Aix-Marseille-Provence a constaté que Mme D… C… avait mis en vente l’autorisation d’occupation privative d’un poste à flot dont elle bénéficiait pour l’amarrage de son navire « Talia ». Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le même jour à l’encontre de Mme C…. Ce procès-verbal a été notifié à l’intéressée par un courrier du 7 décembre 2024, régulièrement signifié le 18 décembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Sur l’atteinte au domaine public :
Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. (…) ». Aux termes de l’article 4.2 du règlement particulier de police des ports métropolitains : « L’autorisation d’occupation privative des postes à flot ou à terre est accordée à titre personnel et n’est pas cessible. / La vente d’un navire dont le propriétaire ou le copropriétaire majoritaire est titulaire d’une autorisation d’occupation privative de poste à flot ou à terre n’entraîne pas le transfert du bénéfice de cette autorisation du vendeur à l’acquéreur. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 6 décembre 2023 par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que des captures d’écran du site « Le Bon coin » que Mme C… a mis en vente son navire « Talia » immatriculé MA 363999 et le poste à flot dont elle bénéficiait pour l’amarrer. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’une vente aurait été effectivement conclue, de sorte que la matérialité de l’infraction visée au point précédent n’est pas établie alors que, en matière contraventionnelle, la tentative n’est pas punissable.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est relaxée des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à Mme D… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. B…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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