Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 431-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 novembre et 19 décembre 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui B… ammad Usman A…, ressortissant pakistanais né le 31 juillet 2003 à Soran (Pakistan), déclare être entré en France le 23 mars 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le
25 mars 2023, a été rejetée par une décision du 26 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
6 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 9 avril 2025, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui porte expressément refus de séjour, que la préfète du Lot a pourtant considéré que M. A… n’avait pas déposé de demande de séjour à un autre titre que l’asile ni fait valoir de motifs exceptionnels et, qu’à ce titre, il ne pouvait pas bénéficier d’un droit au séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier avec accusé de réception du 7 février 2025, arrivé à la préfecture le 10 février 2025, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Lot. Or, il ne ressort d’aucun élément de la décision litigieuse que la préfète du Lot aurait seulement examiné cette demande. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que la préfète du Lot a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour, que M. A… est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En l’espèce, la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour est annulée par le présent jugement en raison d’un défaut d’examen implique nécessairement que M. A… soit autorisé à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et par voie de conséquence, de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Lot de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Rimailho à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rimailho une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Lot du 9 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Lot de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Rimailho à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rimailho une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera noB… ammad Usman A…, à Me Rimailho et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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