Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2512706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2512705 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne, s’est présentée le 26 novembre 2025 au guichet de la préfecture de l’Isère afin de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’agent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande. Mme B… demande la suspension de l’exécution de ce refus.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de Mme B…, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, les fondements sur lesquels Mme B… souhaite déposer sa demande n’impliquent pas une entrée régulière en France. Par suite, le dossier de la requérante ne saurait être considéré comme incomplet au motif que celle-ci n’aurait pas fourni de pièces justifiant de son entrée régulière. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir d’une présence habituelle sur le territoire français alors même qu’il était en situation irrégulière. La préfète de l’Isère n’établit pas ni même n’allègue que le dossier de Mme B… ne comportait aucune pièce justificative permettant d’apprécier la durée de sa résidence habituelle en France, alors que l’intéressée verse ces pièces à l’instance. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contesté que le dossier de la requérante était complet. Dès lors, le refus d’enregistrer sa demande a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours contentieux.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que si Mme B… a obtenu entre 2016 et 2021 deux titres de séjour dans des conditions frauduleuses et a fait l’objet le 18 novembre 2022 d’une mesure d’éloignement, elle réside en France depuis 2016, son fils est né en France en 2019 et elle bénéficie de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-ménagère à domicile. Ainsi, et alors que l’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne préjuge pas de son bien-fondé, la décision contestée, refusant d’enregistrer la demande de Mme B…, la prive de la possibilité de solliciter son admission au séjour en France et d’obtenir ainsi, dans un délai raisonnable, un examen de sa situation administrative en vue d’une éventuelle régularisation. En outre, il compromet la pérennité de son activité professionnelle. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est remplie.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Ainsi, l’autorité administrative ne peut pas refuser d’enregistrer une demande au seul motif que celle-ci ne serait pas fondée. Elle doit d’abord enregistrer la demande et, si le dossier est complet, délivrer le récépissé correspondant, avant, le cas échéant, de la rejeter.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, l’agent au guichet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le droit au séjour de l’intéressée au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avait déjà été examiné, qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un titre au regard de l’article L. 435-1 et que l’article L. 435-4 n’était pas opposable à l’administration. Or, ces motifs, qui consistent à porter une appréciation sur le bien-fondé de la demande, ne sont pas au nombre de ceux qui sont de nature à justifier un refus d’enregistrement. La circonstance que la requérante ait obtenu frauduleusement deux titres de séjour avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2022, ne la prive pas du droit de solliciter, trois ans plus tard, son admission au séjour en France au regard de sa situation personnelle et de son intégration professionnelle et, par suite, ne dispense pas l’autorité administrative d’enregistrer sa demande, qui n’apparaît ni abusive ni dilatoire. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu dès lors de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour de Mme B… en vue de l’instruire et lui délivre un récépissé de sa demande. En revanche, en application des articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce récépissé ne peut être assorti de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dès lors que Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme B…, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Révocation ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Éviction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Or ·
- Commune ·
- Demande ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Solde
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Carence ·
- Insécurité ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Réunification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.