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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2023, n° 2302994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Langlois d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, à son bénéfice.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée, en outre elle doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle la place en situation de séjour irrégulier en France après un séjour régulier de plus de dix ans, et qu’elle met gravement en danger son équilibre personnel et médical ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; elle est illégale du fait des vices dont est entaché l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors les conditions de consultations du fichier relatifs aux antécédents judiciaires ont été méconnues ; elle est illégale dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que le préfet s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elles n’étaient pas applicables, d’autre part, car le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; elle est entachée d’erreurs de fait ; elle méconnaît les dispositions des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pouvoirs de régularisation du préfet.
Vu :
— la requête de Mme B, enregistrée le 19 janvier 2022 sous le n° 2200881, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 15 février 1993, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est présumée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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