Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2512617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2025, M. D B, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’un visa d’entrée à Mme C B E dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille souffre de drépanocytose et qu’elle est maintenue séparée de son père dans une situation de particulière vulnérabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le visa va être délivré, une instruction ayant été donnée aux autorités consulaires en ce sens par courriel du 1er août 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit, postérieurement à l’audience, des pièces, enregistrées le 6 août 2025, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais résidant en France où il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié, a engagé les démarches nécessaires au bénéfice de la réunification familiale au profit de son enfant mineure C B E. Par une décision du 13 février 2025, les autorités consulaires française à Pointe-Noire (Congo) ont refusé le visa sollicité. M. B a introduit un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 10 mars 2025, laquelle a rejeté sa demande par une décision implicite dont M. B demande la suspension.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 1er août 2025, versé aux débats, que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, donné instruction à l’autorité consulaire française en poste à Pointe-Noire de délivrer le visa sollicité à Mme C B E et en justifie par une copie de la vignette du visa délivré. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Anglade d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Anglade, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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