Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2524079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 17 et 24 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 000 euros pour la réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive de l’Etat dans sa mission d’hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre le versement des intérêts au taux légal ;
3°) d’enjoindre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’État a mis fin à un hébergement familial adapté ; cette situation constitue une carence fautive engageant sa responsabilité ;
- l’exposition prolongée à l’instabilité, à l’insécurité et à des conditions d’hébergement indignes constitue une atteinte caractérisée à la dignité humaine ;
- l’État, par l’intermédiaire du préfet du Val-d’Oise, a manqué à ses obligations découlant de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, lequel impose de garantir un hébergement d’urgence effectif, stable et adapté à la situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la réparation par l’Etat des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 15 avril 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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