Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2601177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société à responsabilité limitée Tout Nett (SARL), représentée par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 13 octobre et 27 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Corrèze, pour le compte de la préfecture de la Haute-Garonne, a refusé de lui accorder une autorisation de travail concernant M. B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, ou au préfet de la Corrèze pour le compte de ce dernier, de réexaminer la situation de M. B… A… et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail au bénéfice de celui-ci, dans le délai de quinze suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 mars 2026, la société Tout Nett a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2026, la société Tout Nett déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir celles formulées au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 07 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des autres conclusions
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte par ailleurs de l’article R. 611-8-6 du même code que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai / (…) ».
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2026, la société Tout Nett a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Tout Nett de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Tout Nett.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Tout Nett la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tout Nett et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Corrèze.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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