Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 mai 2026, n° 2601582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2026, le 10 mai 2026 et le 15 mai 2026, M. D… C…, représenté par Me Bidart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête comportait des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 avril 2026 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, il a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois, d’autre part, son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est également entachée d’erreur d’appréciation au regard de cet article et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2026, le 13 mai 2026 et le 16 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C… ne contenait l’énoncé d’aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, en présence de Mme B…, le rapport de M. A…, et entendu les observations de Me Bidart, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, en insistant notamment sur le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de M. E… et de M. G…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens, en soutenant notamment que cette autorité n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant portugais, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 mai 1995, alors qu’il était mineur. Par arrêté du 15 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est notamment fondé sur ce que le comportement de ce dernier constitue, du point de vue de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
4. M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis sa naissance, qu’il y a suivi sa scolarité et qu’il réside chez sa mère, ressortissante portugaise, en compagnie de ses deux frères, dont un est de nationalité française, lesquels sont tous insérés au sein de la société française. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. C…, que ce dernier a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de F… du 6 août 2013 à une peine de cinq mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 30 juillet 2013 en état de récidive, par jugement du tribunal pour enfants de F… du 9 avril 2014 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en état de récidive le 3 août 2013 et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique commis également le 3 août 2013, par un jugement du tribunal correctionnel de F… du 1er décembre 2016 à soixante-dix jours d’amende de dix euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et de vol commis le 12 février 2015, par un jugement du tribunal correctionnel de F… du 26 décembre 2016 à une amende de 250 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 19 septembre 2016, par un jugement du tribunal correctionnel de F… du 25 juin 2018 à une peine de quatorze mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis du mois de janvier 2018 au 18 juin 2018, d’usage illicite de stupéfiants, commis en état de récidive, sur la même période, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis sur la même période et de transport non-autorisé de stupéfiants commis le 18 juin 2018, par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de F… du 23 février 2021 à une amende de 350 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en comportement de récidive le 14 juin 2019 et le 6 janvier 2020, par une ordonnance du 24 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à une amende de six cent euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 22 juillet 2022, et par un jugement du tribunal correctionnel de F… du 19 février 2026 à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants commis en état de récidive, et d’offre ou cession non-autorisée de stupéfiants commis également en état de récidive le 28 février 2024. Eu égard à la gravité des faits délictuels précités pour lesquels le requérant a été condamné, ainsi qu’à la réitération de ces faits qui présentent, pour les derniers, un caractère récent, et alors que ce dernier précise disposer d’attaches familiales au Portugal, notamment un oncle et des cousins, en obligeant M. C… à quitter le territoire français au motif que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 4 commis par l’intéressé, ces derniers sont de nature à relativiser très fortement l’intensité de ses attaches familiales en France, soit celles qu’il soutient détenir avec sa mère et ses frères. D’autre part, le requérant ne justifie que de missions d’intérim de courtes durées accomplies lors des mois de septembre, octobre et novembre 2024 pour des travaux de manutention, puis lors du mois d’octobre 2015 et enfin au cours du mois de septembre 2016 en vue de l’exercice des fonctions d’agent de service. Si M. C… justifie avoir dirigé une société spécialisée dans la vente de véhicules automobiles légers de 2020 à 2025, cette société, au sujet de laquelle le requérant n’apporte aucune précision quant à sa viabilité économique, a été radiée du registre national des entreprises le 31 décembre 2023. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C…, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
8. A supposer que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit soulevé à l’encontre de la décision attaquée, et non contre une précédente mesure d’éloignement édictée par un arrêté du préfet des Landes du 8 février 2019, M. C… n’établit pas qu’il a acquis, à la date de la décision attaquée, un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. / 2. L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique. / 3. Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci : / a) ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes ; / ou b) / sont mineurs, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989. ».
10. Les dispositions précitées de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, transposées en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, figurent au chapitre VI de cette directive, relatif à la limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, et ne s’appliquent qu’à l’éloignement forcé d’un citoyen de l’Union Européenne ou d’un membre de sa famille ordonné pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait obliger M. C… à quitter le territoire français en se fondant sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, en tout état de cause, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
12. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C…, la décision attaquée se fonde sur ce que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
17. Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte sa situation familiale et personnelle, la circonstance qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Portugal et la menace que son comportement représentait pour l’ordre public. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 6 que l’intéressé ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense et stable sur le territoire français et que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
19. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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