Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2306857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 438 euros au titre de la période de juin 2021 à mai 2023 ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’indu a été partiellement annulé dès lors qu’il n’était pas justifié en totalité et ne s’élève plus qu’à la somme de 639 euros pour la période de février 2022 à mai 2023 ;
l’examen de la situation financière de Mme A… n’a pas mis en évidence de situation de précarité justifiant une remise de l’indu, qui relève de la responsabilité de l’allocataire qui n’a pas déclaré les pensions alimentaires reçues ;
la dette est soldée depuis le 22 janvier 2024, à la suite de retenues opérées sur les paiements mensuels de prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’allocation de logement sociale indûment versés : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise.
La caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a notifié à Mme A… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 438 euros (IM4 005). Mme A… a sollicité une remise de cette dette. Par la décision contestée du 8 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a rejeté cette demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision et sollicite la remise totale de cet indu.
Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a toutefois pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
La caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 9 décembre, d’une part que l’indu d’aide personnelle au logement en litige avait été partiellement annulé et que son montant s’élevait désormais à la somme de 639 euros au titre de la période de février 2022 à mai 2023, d’autre part que cet indu était entièrement soldé. Mme A…, à qui ce mémoire a été communiqué, n’a pas produit d’observations en réplique et n’a donc pas contesté cette information. Ainsi, et eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé aux points précédents, et alors que l’intéressée par les moyens soulevés ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en cause, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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