Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2513738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Il soutient que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot ;
- les observations de Me Gale, représentant M. B…, présent.
Une note en délibéré a été produite pour M. B…, enregistrée le 10 février 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Entré sur le territoire français le 15 janvier 2019 selon ses déclarations, M. B…, ressortissant bangladais né le 24 mars 2005, a sollicité le 12 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 18 mars 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en janvier 2019, à l’âge de 13 ans, et qu’il a alors été scolarisé en classe de troisième UPE2A au cours des années 2019/2020 et 2020/2021. Au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, M. B… était inscrit en CAP Electricité, diplôme qu’il a obtenu en juillet 2023. Puis, au cours des années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, le requérant a suivi un cursus de Baccalauréat Professionnel – métiers de l’électricité et de ses environnements connectés et était inscrit en 2ème année à la date de la décision contestée. L’attestation rédigée par l’équipe enseignante du lycée professionnel Les Frères Moreau de Quiny-sous-Sénart témoigne du sérieux, des efforts, de la motivation et du potentiel du requérant. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge du requérant à son arrivée en France, à ses efforts et son assiduité dans la poursuite de ses études démontrant sa forte volonté d’intégration professionnelle sur le territoire français, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 pris par la préfète de l’Essonne à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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