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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2602138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Mayotte à lui verser la somme de 3 333 euros au titre de l’indemnité de précarité ainsi que la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’université, majorée des intérêts moratoires au taux légal ;
2°) d’enjoindre à cet établissement de lui remettre le bulletin de salaire correspondant ainsi qu’une attestation de travail rectifiée ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Mayotte la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Mamoudzou : Mayotte ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante était enseignante à l’université de Mayotte, qui était sa dernière affectation. En application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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