Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2415053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a transmis son acte de naissance en langue étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant philippin né le 14 août 1993 à San Roque aux Philippines, est entré en France en décembre 2015, sous couvert d’un visa de type D à destination de Malte valable du 15 novembre 2015 au 28 février 2016. Il a sollicité le 19 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en déposant un dossier de « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un courriel du 10 septembre 2024, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l’ont informé du classement sans suite de sa demande de pré-examen d’une admission exceptionnelle au séjour au motif de l’incomplétude de son dossier en l’absence de son acte de naissance en langue étrangère. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 classant sans suite sa demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que son dossier était incomplet en l’absence de son acte de naissance en langue étrangère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a transmis cette pièce à la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 mars 2024 via le site démarches-simplifiées.gouv.fr. Dans ces conditions, le dossier de M. B était complet à la date de la décision en litige et ne pouvait, par conséquent, faire l’objet d’un classement sans suite. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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