Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 janv. 2024, n° 2206279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a prononcé son licenciement en fin de stage comme professeur des écoles à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles ou, à défaut, de l’autoriser à accomplir une nouvelle année de stage.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté ne contient aucun motif de licenciement ;
— le jury académique d’évaluation des professeurs des écoles stagiaires était irrégulièrement composé lors de l’entretien dont il a bénéficié le 29 juin 2022, dès lors qu’il ne comportait qu’un inspecteur académique (IA) et deux inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) s’appuyant uniquement sur le rapport d’une IEN de la circonscription de Rive-de-Gier et non sur ceux de ses tuteurs de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de l’académie de Lyon et de circonscription.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1 août 1990 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lauréat du concours externe de recrutement des professeurs des écoles, M. B a été affecté en qualité de professeur des écoles stagiaires à l’école primaire Bourg de Saint-Pierre-de-Bœuf pour l’année scolaire 2021-2022, en vue d’accomplir un stage d’une durée d’un an. À l’issue de cette année de stage, l’intéressé, qui a fait l’objet le 20 mai 2022, d’un avis du directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de l’académie de Lyon, favorable à sa titularisation puis, le 3 juin suivant, d’un avis défavorable à sa titularisation de l’inspectrice de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription de Rive-de-Gier, a été entendu par le jury académique d’évaluation des professeurs des écoles stagiaires le 29 juin 2022. Suite à l’avis défavorable à sa titularisation et à la proposition de licenciement émis par ce jury le jour-même, par un arrêté du 6 juillet suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le recteur de l’académie de Lyon, après avoir constaté que M. B ne figurait, ni sur la liste définitive des professeurs des écoles stagiaires que ledit jury avait proposée pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs des écoles stagiaires qu’il avait proposée en vue d’accomplir une seconde année de stage, a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les candidats reçus au concours externe () et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires. () ». Selon les termes de l’article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. () ». L’article 12 du même décret prévoit en outre que : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. () ». Enfin, aux termes de l’article 13 de ce même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. () ». Selon les termes de l’article 5 du même arrêté : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / () II – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d’enseignement du second degré, l’avis est établi sur la base d’une grille d’évaluation par l’autorité administrative dont ils relèvent pendant l’exercice de leurs fonctions. ». Par ailleurs l’article 6 de cet arrêté prévoit que : « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ». Selon les termes de l’article 7 de ce même arrêté : « Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d’évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l’article 5. ». En outre, aux termes de l’article 8 dudit arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. () ». Enfin, selon les termes de l’article 9 de ce même arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. () / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
4. En l’espèce, M. B, qui ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de ses allégations, soutient que « le jury de délibération auquel (il a) été convié » le 29 juin 2022 « n’était composé que de deux inspecteurs de circonscription ainsi que d’un inspecteur académique », ce qui « ne (lui) permettait pas de (s)e défendre » dès lors « qu’ils avaient en leur possession le rapport de leur collègue » et qu’ils « ne sont appuyés que sur (c)e rapport » en omettant « les rapports de (s)es tuteurs (de l') INSP(É) (de l’académie de Lyon) et de circonscription ». Toutefois, il ressort des éléments produits en défense que l’intéressé a été évalué par un jury académique constitué en « sous-groupe d’examinateurs » composé de deux IEN, respectivement chargés des circonscriptions de Roanne et de Bellegarde, ainsi que d’un inspecteur académique (IA) – directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale du Rhône (DAASDEN), et présidé par la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Ain. Le requérant, qui ne conteste pas la composition régulière de ce jury, n’établit ni même n’allègue que la présidente dudit jury n’était pas habilitée à représenter le recteur de l’académie de Lyon conformément aux dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit jury académique se soit exclusivement fondé sur l’avis final défavorable à sa titularisation émis par l’IEN de la circonscription de Rive-de-Gier le 3 juin 2022, l’intéressé ayant consulté, le 29 juin suivant, son « dossier d’évaluation et de titularisation » comprenant l’ « avis de l’inspecteur » et l’ « avis du directeur de formation », et évoqué, au cours de l’entretien dont il a bénéficié avec ledit jury le jour-même, « différents éléments des rapports d’évaluation » dont il a fait l’objet. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure, tel qu’articulés, doivent être écartés.
5. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 1er août 1990 et de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014 que l’autorité administrative est tenue de prononcer le licenciement d’un professeur des écoles stagiaires ne figurant ni sur la liste des stagiaires estimés aptes à être titularisés par le jury académique, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
6. En l’espèce, dès lors que M. B, lauréat du concours externe de recrutement des professeurs des écoles n’ayant pas auparavant la qualité de fonctionnaire, ne figurait ni sur la liste définitive des professeurs des écoles stagiaires estimés aptes à être titularisés par le jury académique, ni sur celle des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage, le recteur de l’académie de Lyon était tenu de prononcer son licenciement à l’issue de sa première année de stage, ainsi qu’il l’a relevé aux termes de l’arrêté contesté. Par suite, le second moyen de la requête, qui, tel qu’articulé, ne tend pas à remettre en cause le bien-fondé de l’application de cette situation de compétence liée aux circonstances de l’espèce, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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