Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il en est de même des demandes d’asile déposées par ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Mme A… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle s’y est bien intégrée et que ses deux enfants y sont scolarisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans au moins. L’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France depuis fin 2022 n’est pas établie. Il n’est produit qu’un certificat de scolarité de l’un des enfants de Mme A… pour la seule année scolaire 2024/2025. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 3, qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de l’Oise n’aurait pas accordé une importance primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A…. La circonstance que ceux-ci soient déjà scolarisés n’indique pas qu’ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire en Turquie, seule la scolarité de l’un des enfants sur une année scolaire étant justifiée. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, tout en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Oise s’est borné à constater que l’entrée en France de l’intéressée était récente et son intégration insuffisante. Toutefois, la décision d’éloignement fait suite à une demande d’asile déposée dès son entrée en France par Mme A…, qui ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressée n’explique même pas la nature de ces menaces et n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 12 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander l’annulation que de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A… à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Tourbier demande au titre des frais exposés par lui en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de l’Oise du 13 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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