Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2402670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2024, N° 2401326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401326 du 28 juin 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. G.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 1er février 2024, M. H G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
M. G soutient que :
— il vit sur le territoire français depuis 2001, soit depuis plus de vingt ans ; il est porteur du VIH et il bénéficie d’un traitement ; l’éloigner du territoire français contrevient au respect de sa vie et de son intégrité ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions sont motivées par la menace à l’ordre public, uniquement fondée sur la condamnation dont il a fait l’objet, ce qui déroge à l’obligation de motivation des actes administratifs résultant de la loi du 11 juillet 1979 ; selon la circulaire du 8 février 1994, cette menace s’apprécie « au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que l’étranger ait fait l’objet de condamnations pénales » ;
— il n’a pas été au préalable mis en mesure de formuler des observations orales ou écrites, comme la loi le prévoit et conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il n’a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou du fait que le délai de recours est de 48 heures ;
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il pouvait demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ;
— alors qu’il ne parle pas et ne comprend pas le français, il n’a pas été informé et n’a pas reçu de brochures d’information traduites dans une langue qu’il comprend ; il n’a pas eu d’interprète alors qu’il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant guyanien né le 19 décembre 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D I, alors préfète du Val-de-Marne, a donné délégation à M. F pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme J E, cheffe de la direction des migrations et de l’intégration, et de Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux. Il n’est en l’espèce ni établi ni même allégué que Mme E et Mme A n’étaient pas concomitamment absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète du Val-de-Marne a fait application, notamment les articles L. 611-1 (5°), L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation de M. G sur lesquels elle s’est fondée pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions se sont substituées à celles de la loi du 11 juillet 1979 invoquées par le requérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G.
5. En quatrième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger, des mesures prises pour l’exécution de ces décisions et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français dont elles peuvent être assortis. Par suite, à supposer que le requérant, en faisant valoir qu’il n’a pas « au préalable été mis en mesure de formuler des observations orales ou écrites, comme la loi le prévoit », ait entendu se prévaloir de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle les décisions défavorables sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. G se borne à invoquer les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans établir qu’il a été empêché de faire valoir devant l’administration des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens des décisions qu’il conteste.
7. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. G, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 8 février 1994, la préfète du Val-de-Marne ne s’est pas fondée, pour considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public, sur la condamnation dont il a fait l’objet le 6 novembre 2023, mais sur les faits d’escroquerie et de vol qui ont donné lieu à cette condamnation.
8. En septième lieu, à supposer que le requérant, en invoquant le fait qu’il vit en France depuis 2001 et qu’il bénéficie d’un traitement contre le VIH, ait entendu soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles comportent pour sa situation personnelle, il n’assortit ces affirmations d’aucun élément probant, alors que le préfet du Val-de-Marne fait valoir dans son mémoire en défense que le requérant n’a jamais demandé la régularisation de sa situation administrative, notamment en se prévalant de sa vie privée et familiale ou de son état de santé.
9. En huitième lieu, si le requérant fait valoir que la mesure d’éloignement contrevient au respect de sa vie et de son intégrité, il se borne à l’appui de ce moyen à faire état du fait qu’il bénéficie d’un traitement contre le VIH, sans assortir cette affirmation d’aucun élément probant, ainsi qu’il vient d’être dit.
10. En neuvième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée « est entachée d’une erreur de droit », il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. Enfin, si M. G fait valoir qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend ou avec l’assistance d’un interprète des principaux éléments de la décision, du fait que le délai de recours était de 48 heures, du fait qu’il pouvait demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil, les moyens ainsi invoqués se rapportent aux conditions de notification de l’arrêté, lesquelles sont sans influence sur la légalité de cet arrêté, et doivent ainsi être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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