Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 nov. 2024, n° 2406445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de le déclarer prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, le privant d’un hébergement d’urgence alors qu’il vit à la rue depuis plusieurs années ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il a réalisé les démarches préalables auprès du service intégré d’accompagnement et d’orientation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre une décision implicite, n’a pas d’objet dès lors que M. B a reçu notification de la décision expresse de rejet avant même son enregistrement ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. B a quitté sans raison, en août 2022, l’hébergement qui était mis à sa disposition dans le cadre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; il est à l’origine de la situation qu’il invoque ;
— les motifs n’ont pas été demandés de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— aucune des démarches requises n’a été réalisée et M. B n’a jamais indiqué demander un hébergement, lors de son inscription au SPADA ; il n’établit pas de vulnérabilité particulière.
Vu :
— la requête au fond n° 2406444, enregistrée le 28 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 19 juillet 2024, la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine d’une demande présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’obtenir une proposition d’hébergement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette demande a été implicitement rejetée par décision du 30 août 2024, réitérée par une décision explicite du 19 septembre 2024. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. M. B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement et dans le délai de recours contentieux se substitue à la première décision. Des conclusions tendant à la contestation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Si, à la décision implicite de rejet de la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine née le 30 août 2024 s’est substituée la décision explicite de cette instance du 19 septembre 2024, notifiée le 14 octobre suivant, les conclusions de la requête de M. B doivent donc être regardées comment dirigées contre cette seconde décision. La requête n’étant pas dépourvue d’objet à son enregistrement et n’ayant pas davantage perdu son objet en cours d’instance, l’exception de non-lieu à statuer telle qu’elle est opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut qu’être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département. / () / III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. / () ».
7. M. B ne justifie d’aucune des démarches auprès du service intégré d’accompagnement et d’orientation dont il se prévaut et n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, selon lesquelles il a préalablement sollicité son accueil dans une structure d’hébergement ou un autre dispositif d’accueil prévu par les dispositions précitées, alors même, au demeurant, qu’il est constant qu’il a quitté au printemps 2022, sans raison, l’hébergement dont il bénéficiait dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, dans le Doubs. L’intéressé ne se prévaut pas davantage de l’existence d’éléments particuliers tenant à sa situation personnelle ou familiale ou à son état de santé, que la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine aurait omis de prendre en considération ou qui serait de nature à caractériser une erreur dans l’appréciation de sa situation ou l’existence d’une particulière vulnérabilité.
8. Dans ces circonstances, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 novembre 2024
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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