Non-lieu à statuer 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2103743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, la SARL Caro’Marbre, représentée par Me Teissier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 23 633 euros au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ;
3°) en toutes hypothèses, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la surface au sol du terrain non bâti qu’elle exploite est inférieure à 9 156 m² ;
— l’erreur sur la surface au sol réelle implique une réduction de la valeur locative estimée de ce terrain ;
— si cette erreur n’est pas corrigée, elle a droit à un dégrèvement de 23 633 euros en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 36 652 euros prononcé en cours d’instance et au rejet de la requête pour les sommes restant en litige.
Il fait valoir que :
— un dégrèvement partiel de 36 652 euros a été accordé le 2 décembre 2021 ;
— l’imposition demeurant en litige est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Caro’Marbre, exerçant une activité de taille, façonnage et finissage de pierres, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat au titre de l’année 2019 à raison d’un établissement qu’elle exploite à Porcieu-Amblagnieu, pour un montant total de 50 077 euros, mis en recouvrement le 30 octobre 2019. Par des réclamations en date du 12 novembre 2019, 13 décembre 2019 et 30 mars 2020, renouvelées le 18 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, la société Caro’Marbre a contesté le montant de ces impositions. Ses réclamations ont été rejetées par une décision du 8 avril 2021. La SARL Caro’Marbre demande la décharge intégrale des impositions en litige ou, à défaut, la décharge de la somme de 23 633 euros au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a, le 2 décembre 2021, accordé à la SARL Caro’Marbre un dégrèvement de 36 652 euros. Les conclusions de la requête de la société Caro’Marbre à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ».
4. Si la requérante contestait initialement les bases de l’imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2019, elle ne conteste pas celles retenues à la suite du dégrèvement accordé le 2 décembre 2021, qui ne prennent plus désormais en compte qu’une surface de terrain non bâtie de 9 156 m² et une surface de terrain bâti de 2 255 m². Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat restées à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / () / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine. / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / () / III. ' Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu du dégrèvement accordé en cours d’instance, que le montant de la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, restant à la charge de la SARL Caro’Marbre soit supérieur au plafond prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, fixé à 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. Par suite, la SARL Caro’Marbre n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du plafonnement prévu par ces dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité d’une telle demande.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Caro’Marbre demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Caro’Marbre à fin de décharge à concurrence du dégrèvement de 36 652 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Caro’Marbre et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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