Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2303700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 2 octobre 2023, présentée par M. A… B….
Par cette requête, ainsi que des mémoires enregistrés les 3 novembre 2023, 22 avril et 23 mai 2024, M. B…, représenté par Me Mathieu, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, totale ou partielle, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été privé d’un dialogue contradictoire avant l’envoi tant de la demande de justification que de la proposition de rectification ;
- s’agissant de l’année 2017, la procédure est irrégulière faute pour le service de lui avoir adressé une mise en demeure, en application de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, avant de lui notifier les rectifications envisagées ;
- les impositions litigieuses ne sont pas fondées dès lors que certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, au titre des années 2017 à 2019, ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 2 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. B… au titre des années 2017 à 2019, l’administration fiscale l’a taxé d’office à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux contributions sociales, à raison de diverses sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires et dont elle a estimé que l’origine demeurait, à l’issue de la procédure, indéterminée. La réclamation préalable présentée par l’intéressé a été rejetée par une décision du 1er septembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, totale ou partielle, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait notamment que : « Dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ».
3. D’une part, il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessus de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dispositions dont le requérant invoque la méconnaissance, que le vérificateur était tenu, avant d’avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, d’engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui. Par suite, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’exigence d’un dialogue contradictoire n’aurait pas été satisfaite avant l’engagement de la procédure de demande de justifications.
4. D’autre part, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du même livre, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a proposé plusieurs entretiens à M. B…, que ce dernier s’est rendu à l’entretien du 15 février 2021 auquel il avait été convoqué par le vérificateur et que ce dernier a accepté de recevoir l’intéressé, à sa demande, le 12 avril 2021 dans les locaux de l’administration. Il est constant que la question des crédits bancaires a été évoquée notamment lors de l’entrevue du 12 avril 2021. Il résulte également de l’instruction que M. B… n’a pas répondu favorablement aux deux autres propositions d’entretien, respectivement le 31 mai 2021 puis le 3 juin suivant, qui lui ont été ultérieurement adressées par l’administration fiscale. A cet égard, si le requérant reproche au vérificateur de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à ce que l’entretien envisagé le 31 mai 2021 soit reporté au 14 juin suivant, il ne résulte pas de l’instruction que les entretiens des 15 février et 12 avril 2021 auraient été insuffisants pour lui permettre de dialoguer oralement sur les rectifications envisagées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Dans ces conditions, l’insuffisance du dialogue avec l’administration fiscale dont M. B… se plaint résulte de sa propre attitude et non de celle de cette dernière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exigence d’un dialogue contradictoire n’aurait pas été satisfaite avant que ne lui soient adressées les propositions de rectification.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ». L’article L. 16 A du même livre dispose que : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Selon l’article L. 69 de ce livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification.
8. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 22 mars 2021 reçue le lendemain, l’administration fiscale a demandé à M. B… de justifier de l’origine des sommes figurant au crédit de ses différents comptes bancaires personnels. L’intéressé a répondu partiellement à cette demande par un courrier du 21 mai 2021, en justifiant de l’origine et de la nature de certaines opérations. Le service ayant estimé que les réponses apportées par M. B… au titre de certaines opérations de l’année 2017 devaient être regardées comme une absence de réponse, l’intéressé a été imposé d’office et sans mise en demeure préalable au titre de cette année.
9. D’une part, il résulte de la proposition de rectification du 3 juin 2021 que, s’agissant des dépôts en espèces d’un montant total de 9 380 euros, figurant sur un compte ouvert au nom de M. B… à la Caisse d’Epargne, l’intéressé a indiqué que ces versements en espèces correspondaient au remboursement, par ses clients ne disposant pas de cartes bancaires, d’avances de frais de cartes grises. Toutefois, l’intéressé n’ayant pas identifié les clients concernés ni produit aucun élément justificatif, l’administration a pu à bon droit assimiler cette réponse invérifiable à un défaut de réponse.
10. D’autre part, il résulte de la proposition de rectification du 3 juin 2021 que le service a estimé que l’origine des versements d’un montant total de 29 501,83 euros, effectués sous forme de remises de chèque, de dépôts en espèces et de virements, sur un compte bancaire ouvert au nom de M. B… à La Banque Postale, n’étaient pas justifiés. L’intéressé n’a fourni aucun justificatif des trois remises de chèque et des deux versements en espèces en cause. S’agissant du virement bancaire du 19 avril 2017, seul virement restant en litige, d’un montant de 12 565 euros, effectué au profit de l’intéressé par la SAS Sudest et correspondant à la cession d’un véhicule d’occasion selon M. B…, le service a relevé que cette cession n’a jamais été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules et que les justificatifs produits, et en particulier le certificat de cession du véhicule en cause qui présentait des incohérences, n’étaient pas probants. Compte tenu de l’absence d’éléments de justifications probants joints aux réponses de M. B… et au caractère invérifiable de ses allégations, les réponses de l’intéressé ont pu à bon droit être assimilées à une absence de réponse par le service.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, l’administration fiscale a pu estimer que, s’agissant de l’année 2017, M. B… devait être regardé comme s’étant abstenu de répondre à ses demandes de justifications et procéder à la taxation d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires de l’année 2017 demeurés injustifiés.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
12. En vertu du dernier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve « incombe (…) au contribuable (…) en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
13. Il est loisible au contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande de justifications portant sur l’origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
14. Le requérant soutient qu’il est en mesure de justifier, au titre de l’année 2017, de l’origine des sommes de 12 565 euros et 4 000 euros portées au crédit de ses comptes bancaires, au titre de l’année 2018, de celle des sommes de 6 000 euros et 8 500 euros et, au titre de l’année 2019, de celle des sommes de 9 400 euros, 2 800 euros et 10 000 euros. Toutefois, en l’absence de tout élément probant permettant d’étayer ses allégations, M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces différentes sommes en litige constituent des revenus qui ne sont pas imposables ou se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Par suite, le requérant ne conteste pas efficacement le bien-fondé des impositions litigieuses.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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