Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2527427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 septembre 2025, le 9 octobre 2025 et le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Djossou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 20 août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante mongole née le 14 janvier 1998, est entrée en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2018 au 27 août 2019. Elle a, depuis lors, été titulaire de titres de séjours, portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 20 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 janvier 2026, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé son refus de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiant sur le motif que l’intéressée n’était pas en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français en l’absence de diplôme obtenu depuis 6 ans de présence en France, en conséquent, elle ne justifiait pas d’une progression raisonnable dans ses études en cumulant trois redoublements dans le même cycle. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu son diplôme national de Licence Sciences, Techologies, Santé, Mention physique le 11 juillet 2025, et a cumulé, non pas trois mais seulement deux redoublements. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet en fondant la décision par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour sur l’absence d’obtention de diplôme, a entaché sa décision d’un défaut d’examen et a commis une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djossou, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djossou de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas de lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A….
Article 2 : L’arrêté pris par le préfet de police du 20 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djossou, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Djossou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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