Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension « d’une décision préfectorale » et d’enjoindre à l’autorité qui a pris cette décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision préfectorale contestée entraîne pour lui, alors qu’il vit et travaille en France de manière continue depuis 2018, des conséquences immédiates et irréversibles, telles que la perte de son emploi, l’impossibilité de faire face à ses obligations locatives, le risque d’expulsion et la rupture totale de stabilité sociale et professionnelle ;
- cette décision repose sur des documents frauduleux fournis pas son épouse, sans qu’il ait donné son accord ni qu’il en ait eu connaissance, concernant notamment l’acte de naissance de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste et qu’il n’apparaît pas qu’il ait déposé un recours au fond contre cette décision, ce qui rend ladite requête irrecevable, M. B…, qui n’a pas non plus produit cette décision, ni fait état de son contenu, ne peut se prévaloir d’une urgence résultant de son exécution. Par suite, le moyen invoqué par le requérant à l’encontre de cette décision, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, n’est également manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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