Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2313038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la société Daniel Gourmet et la société Lavan, représentées par Me Azoulay-Cadoch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral rendu par le préfet de police de Paris du 25 avril 2023 portant une fermeture administrative du local exploité sous l’enseigne « Soum Soum », sis 144, boulevard Voltaire à Paris (75011), pour une période de 21 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser la réouverture immédiate de l’établissement à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut condamner l’État à prendre en charge la perte d’exploitation intervenue durant la fermeture administrative de
21 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision a été notifiée à la société Daniel Gourmet ; tous les salariés sont embauchés par la société Lavan, qui ne s’est pas vu notifier l’arrêté portant fermeture administrative ; les deux sociétés sont des entités distinctes et autonomes ne présentant aucun lien de droit entre elles puisque seul un contrat de location-gérance a été conclu entre elles le
28 février 2023 ; le fonds de commerce est exploité exclusivement par la société Lavan depuis le 28 février 2023 ;
— une déclaration préalable à l’embauche a été effectuée pour le salarié
M. D le 14 février 2023 à 11 heures soit avant le contrôle qui a été réalisé le 14 février à 19h20 ;
— une fermeture administrative d’une durée de 21 jours serait nécessairement excessive et disproportionnée et contraire à l’esprit de la circulaire dite Valls du 28 novembre 201Par un mémoire en défense du 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu
— l’ordonnance n°2313036 du 6 juin 2023 ;
— l’ordonnance n°2313905 du 16 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— et les conclusions de Mme E, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle du 14 février 2023 au sein du restaurant « Soum Soum » situé 114 boulevard Voltaire à Paris (75011), il a été constaté la présence de deux salariés, travaillant en cuisine, démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France et l’absence de déclaration à l’embauche d’un des salariés. Par une décision du 25 avril 2023 le préfet de police a, sur le fondement du point 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de 21 jours à compter du 2 juin 2023. Par la présente requête, la société Daniel Gourmet et la société Lavan demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du préfet de police du 25 avril 2023 et de leur accorder une indemnité en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B C, sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police n° 2023-00158 du 20 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris n° 75-2023-112 du 20 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le point 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. En outre, il expose que lors du contrôle administratif réalisé par les services de police le 14 février 2023, ont été constatés, d’une part, l’emploi de deux salariés étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et d’autre part l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour l’un des deux. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () ».
5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punition mais comme des mesures de police.
6. De première part, sur la matérialité des faits, quand bien même une déclaration préalable à l’embauche aurait été effectuée pour le salarié M. D le 14 février 2023 à
11 heures, soit avant le contrôle qui a été réalisé le 14 février à 19h20, alors que le gérant a déclaré en garde à vue que la déclaration a été faite après le contrôle, il n’en demeure pas moins que les services de police ont constaté la présence de deux salariés, travaillant en cuisine, démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, ce que la société ne conteste pas. Par suite, le préfet de police n’a commis aucune erreur quant à la matérialité des faits.
7. De deuxième part, eu égard à la gravité des manquements reprochés, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à 21 jours la durée de la fermeture administrative de l’établissement « Soum Soum », quand bien même elles se prévalent de la précarité de la situation financière de l’établissement et invoquent la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012, sans incidence sur le présent litige. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique que le préfet de police a prononcé la fermeture administrative temporaire du restaurant « Soum Soum » pour une durée de 21 jours.
8. En dernier lieu, les conditions de la notification d’un acte administratif sont sans influence sur sa légalité. La circonstance, invoquée, que l’arrêté du 25 avril 2023 ait été notifié à M. A, gérant de la société Daniel Gourmet, qui était présent sur le lieu d’exploitation de l’établissement, alors que la société Daniel Gourmet avait concédé en location-gérance le fonds de commerce du restaurant « Soum Soum » à la société Lavan, le 28 février 2023, est donc sans influence sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
11. En l’espèce, les sociétés ne produisent pas de pièce justifiant du dépôt et de la réception par la préfecture d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police soutient que les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne répondent pas aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont entachées d’irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions. Au demeurant, les conclusions en annulation de l’arrêté n’étant pas fondées ainsi qu’il résulte des points 2 à 9 du présent jugement, les sociétés ne sont susceptibles de revendiquer aucun préjudice indemnisable.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société Daniel Gourmet et de la société Lavan doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Daniel Gourmet et de la société Lavan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Daniel Gourmet, à la société Lavan et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISELe président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Réduction d'impôt ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Carrelage ·
- Pénalité ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Titre
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Polynésie française ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Taureau ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Matériel ·
- Charges
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative ·
- Désignation ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- L'etat ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Santé
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- La réunion ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Visa ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Assurances ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Intermédiaire ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.