Rejet 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 648,98 euros.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et n’a jamais commis de fraude ;
— elle n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 648,98 euros pour la période de décembre 2021 à septembre 2023.
2. Aux termes des articles L. 843-1 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales [] « , » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. [] La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, il résulte d’un rapport établi le 9 octobre 2023 par un agent assermenté de la Caf, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, et dont les conclusions ne sont pas contestées par l’intéressée, que cette dernière a omis de déclarer ses acomptes sur salaires, le prêt accordé par son employeur et de déduire ses frais de déplacement, ce qui a engendré l’indu en cause.
5. S’il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme C devrait être remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indûment perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. L’intéressée soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. Or, il ne résulte pas davantage de l’instruction, avec un quotient familial de 830 euros à la date de la demande de remise de dette que l’intéressée serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge par la Caf. D’ailleurs, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cet indu. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Il est par ailleurs possible pour la requérante, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la Caf la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Sécurité publique ·
- Aéroport ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Congés maladie ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Notification ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.