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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2312898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de régularisation en qualité de salarié ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1961, a sollicité le 2 mai 2022 le renouvellement de son certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2023-2695 du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, l’emploi qu’il exerce et la présence de ses enfants sur le territoire français, ainsi que le sens de l’avis émis le 28 juillet 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Cet arrêté, qui ne pouvait, contrairement à ce qui est soutenu, mentionner des éléments couverts par le secret médical, telles les pathologies dont le requérant est atteint et la nature de son traitement médicamenteux, indique, de manière suffisamment précise, les motifs pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, et quand bien même il ne reprendrait pas l’ensemble des éléments portés à la connaissance de l’administration, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui, après avoir rappelé la nationalité du requérant, indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine, énonce les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels la décision fixant le pays de renvoi a été prise. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit donc être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en examinant l’opportunité d’une mesure de régularisation, à titre exceptionnel, de la situation du requérant sur le fondement de son pouvoir général d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de l’avis précité du collège de médecins de l’OFII, que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. M. B soutient qu’il est suivi pour un diabète de type 2 ainsi qu’une pathologie thyroïdienne et qu’il présente un emphysème pulmonaire et une hypothyroïdie ainsi qu’un syndrome dépressif récurrent. Toutefois, pour justifier de l’indisponibilité de son traitement en Algérie, il n’a produit, avant la clôture de l’instruction intervenue le 5 février 2024 en application de l’ordonnance du 3 janvier 2024 susvisée, que deux certificats médicaux établis le 1er août 2019 par un médecin généraliste et le 10 mars 2020 par un médecin psychiatre. Or, ces documents, qui indiquent, pour l’un, que l’intéressé, bénéficie d’un suivi endocrinologique régulier et, pour l’autre, qu’il suit un traitement en lien avec sa maladie psychiatrique, sont particulièrement anciens et peu précis et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant à la disponibilité d’un traitement approprié aux pathologies de l’intéressé dans son pays d’origine. Il en va également de même de l’extrait de l’article de presse, paru le 29 novembre 2014 dans un média algérien, et reproduit dans la requête, relatif au service de diabétologie de la polyclinique de la ville de Tizi-Ouzou, qui, outre son contenu d’ordre général, ne permet pas, compte tenu de son ancienneté, d’établir, à la date de l’arrêté litigieux, l’insuffisance des infrastructures hospitalières dans cette commune ni, à plus forte raison, dans le reste du pays. Enfin, en admettant même que le requérant, qui est originaire de la région d’Iferhounene, située dans une zone montagneuse de la wilaya de Tizi Ouzou, n’ait pas, comme il le soutient, matériellement accès, dans cette région, au traitement et au suivi médical dont il a besoin, il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de se rendre ou de se faire transporter jusqu’à une structure médicale ou hospitalière adaptée au traitement de ses affections. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 17 février 2018, à l’âge de cinquante-sept ans et y résidait, à la date de l’arrêté litigieux, depuis cinq ans seulement. S’il se prévaut de la présence en France de son fils et de sa fille, tous deux titulaires d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, l’intéressé ne justifie d’aucune autre attache personnelle sur le territoire national et il n’est pas contesté que son épouse et sa mère vivent toujours en Algérie, pays dans lequel il n’est dès lors pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales. L’emploi d’agent de service dont il fait état et qu’il exerce depuis le 28 janvier 2022 ne permet pas d’établir une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne dans la société française. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, rien ne fait obstacle à ce que le requérant retourne, eu égard à sa situation personnelle, notamment médicale, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés. Il y a lieu également d’écarter, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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