Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2518898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le numéro 2518898, Mme B… D… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur E… A…, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) en date du 23 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à son fils au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’isolement du demandeur de visa dans un quartier dangereux de la capitale kenyane, de la précarité de sa situation matérielle comme de sa déscolarisation, outre que la séparation prolongée d’avec ce dernier a des répercussions importantes sur sa santé psychique et physique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité du demandeur de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît le principe d’unité familiale et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
elle est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il produit la copie de la décision expresse prise le 5 novembre 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour rejeter le recours dont elle a été saisie et soutient que les moyens soulevés par Mme D… C… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D… C… par décision du 3 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518927 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle Mme D… C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Bourgeois, représentant Mme D… C…, en présence de l’intéressée, qui a brièvement pris la parole par l’intermédiaire d’une compatriote,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… C… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D… C…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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