Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502303 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 29 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de police a « abrogé » son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2°) de lui désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. A, tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse où il est susceptible d’être touché ne figure au dossier. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502303/12-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Congés maladie ·
- Référence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Notification
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Sécurité publique ·
- Aéroport ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Notification ·
- Propriété
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.