Annulation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2403381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2403381, M. B C A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des
Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2405002, M. B C A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des
Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1980, affirme être entré en France le 28 avril 2014 sous couvert d’un visa C et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a adressé, par un courrier reçu le 26 décembre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d’admission au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 26 avril 2024. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des
Alpes-Maritimes sur sa demande et l’arrêté du 6 août 2024.
2. Les requêtes susvisées n° 2403381 et n° 2405002, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 6 août 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, les nombreuses pièces produites au dossier, composées notamment de contrats de travail, de bulletins de salaire, de relevés bancaires, de factures, de documents médicaux et de quittances de loyer, permettent d’établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. A au moins depuis le mois d’avril 2015, date de conclusion de son premier contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé sur le territoire français dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 2015 au 5 juillet 2016 en qualité d’ouvrier d’exécution, puis d’un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet du 14 février 2017 au 31 mai 2018 en qualité de manœuvre et enfin qu’il bénéficie, depuis le 9 décembre 2019, d’un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de jardinier lui assurant une rémunération mensuelle de 1 480,30 euros bruts par mois. Il produit par ailleurs l’intégralité de ses bulletins de salaire au titre de ces trois contrats. Dans ces conditions, M. A, au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2403381, 24500
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Notification
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Sécurité publique ·
- Aéroport ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Congés maladie ·
- Référence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Notification ·
- Propriété
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Territoire français
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.