Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas d'article « R234-2 » dans le Code pénitentiaire en vigueur ni dans vos extraits internes, qui couvrent plutôt R.234-5, R.234-6, R.234-7, R.234-18, R.234-19, R.234-24, R.234-27, R.234-36 et R.234-38. En pratique, la jurisprudence sur ce chapitre « discipline » exerce un contrôle strict de la régularité procédurale (information des faits reprochés, délais utiles, assistance, composition de la commission), toute atteinte substantielle aux droits de la défense entraînant l'annulation. […] Si vous me confirmez la référence exacte (peut-être R.234-24, R.234-27, R.234-36 ou R.234-38), je vous fournis la synthèse ciblée en 3-4 phrases.
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Aux termes de l'article R. 234-18 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ». […] Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction. […] 18. […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ; — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
[…] 8. D'une part, les actes en cause ont pour base légale les articles R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire, de sorte que le moyen tiré du défaut de base légale doit, en tout état de cause, être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dont le texte est cité dans son intégralité dans la convocation remise à M. A, a été codifié à l'identique à l'article R. 232-5 du code pénitentiaire, de sorte que l'intéressé a été informé de la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés. L'erreur commise ne l'a donc pas privé d'une garantie, et n'a pas été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la sanction adoptée à son encontre.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges exigent que l'administration prouve une convocation écrite et traçable à la commission de discipline mentionnant clairement les droits de la personne détenue visés par R.234-15 à R.234-17, à défaut de quoi la sanction encourt l'annulation.
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