Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2306669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Ronco, l' entreprise individuelle Didier Massol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, l’entreprise individuelle Didier Massol doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le marché conclu par la commune d’Albi avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ronco et ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en bois des écoles maternelle et élémentaire Aubrac à Albi.
Elle soutient que :
-
elle suspecte une fraude dans l’attribution des deux lots de ce marché dès lors que son offre n’a pas été retenue alors qu’elle est 34% moins chère que celle de son concurrent, lequel est pourtant localisé à une distance plus éloignée du lieu des travaux ;
-
son offre ne saurait être regardée comme étant « anormalement basse » dès lors qu’elle a déjà présentée une offre sur ce type de marché et qu’elle propose parfois des prix plus élevés que l’attributaire retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la commune d’Albi, prise en la personne de son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-
l’offre de la société requérante n’a pas été écartée au motif qu’elle était anormalement basse ;
-
elle a obtenu la note maximale sur le critère prix ;
-
son classement ne résulte que de la note attribuée sur le critère de la valeur technique, laquelle est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ronco conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés sont infondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2023, la commune d’Albi a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché public de travaux de remplacement des menuiseries extérieures en bois des écoles maternelles et élémentaire Aubrac à Albi, réparti en deux lots, le premier concernant l’école maternelle et le second relatif à l’école élémentaire. L’entreprise Didier Massol a déposé une offre sur ces deux lots. Par un courrier du 2 octobre 2023, la commune d’Albi l’a informée qu’après analyse technique et financière des offres, ses offres n’ont pas été retenues. Par la présente requête, l’entreprise individuelle Didier Massol doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le marché conclu par la commune d’Albi avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ronco.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…). ». Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat administratif.
Par un courrier du 9 mars 2026, réceptionné le 11 mars 2026, le greffe du tribunal a demandé à l’entreprise individuelle Didier Massol de produire le contrat du marché conclu par la commune d’Albi avec l’EURL Ronco. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l’entreprise Didier Massol n’a pas produit le contrat signé dont elle demande l’annulation. Elle n’a pas davantage justifié de circonstances révélant son impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions en contestation de la validité du contrat de l’entreprise Didier Massol, qui n’ont pas été régularisées, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Didier Massol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle Didier Massol, à la commune d’Albi et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ronco.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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