Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 oct. 2025, n° 2503775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre qui, en tout état de cause, le place dans une situation de précarité administrative et financière imminente, son contrat de travail risquant d’être suspendu ou rompu pour défaut de droit au séjour et au travail alors qu’il réside en France depuis sept années ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été édicté sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3, L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en raison de l’absence de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être présumée remplie dès lors que l’arrêté attaqué ne porte pas refus de renouvellement de titre de séjour mais refus de titre de séjour et elle n’est pas établie dans la mesure où M. A… se trouvait déjà en situation irrégulière à la date à laquelle il a été édicté et qu’il ne justifie pas de circonstances familiales et professionnelles particulières de nature à justifier sa suspension ;
— le moyen tiré de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503782 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 septembre à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige dès lors que la régularisation de sa situation administrative est nécessaire afin de conserver l’emploi qu’il occupe continuellement au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2023, la réalité de l’âge auquel il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé, ce que ne remet pas sérieusement en cause le préfet, et l’état de sa situation privée et familiale en France et, notamment, de la durée de sa présence, son absence de retour dans son pays d’origine, son parcours scolaire et professionnel après sa pris en charge pas l’aide sociale.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 septembre 2025 à 16 heures.
Des pièces complémentaires produites pour M. A… ont été enregistrées le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien entré en France le 27 septembre 2018, a fait l’objet d’une prise en charge jusqu’à sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé, ordonnée par jugement du 21 décembre 2018 du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Nîmes. A sa majorité, après avoir suivi une formation professionnelle, obtenu un CAP et signé un contrat d’apprentissage, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais, après avoir bénéficié de la délivrance d’autorisations provisoires de séjour successivement renouvelées, il s’est vu opposer, le 25 octobre 2023, un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il a toutefois présenté, le 13 novembre 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté en date du 8 juillet 2025, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui établit résider régulièrement en France depuis 2018, a continuellement travaillé à l’issue de sa formation professionnelle de carreleur-mosaïste, d’abord dans le cadre d’un contrat d’apprentissage puis, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée renouvelé au sein de l’entreprise Brunel Carrelage et, enfin, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 septembre 2023 avec la Sarl Caro Pro dont il est actuellement toujours salarié et dont il ressort des termes de l’attestation établie par son employeur, dans les formes légalement requises, qu’en l’absence de régularisation de la situation administrative de M. A…, il sera mis fin à ce contrat de travail, ce qui placera le requérant dans une situation de précarité financière qui ne lui permettra plus d’assumer ses charges et notamment celles relatives à l’appartement qu’il occupe à Saint-Hyppolyte-du-Fort, commune où il exerce du reste son activité professionnelle. Au regard de ces éléments, il apparait que l’exécution de l’arrêté en litige portera une atteinte grave et immédiate aux intérêts personnels de M. A… justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre qu’il soit statué sur sa requête en annulation. La condition d’urgence est donc remplie à son égard.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet du Gard est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. A… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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