Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Maryam, représentée par Me Yao, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code de travail, la fermeture provisoire de l’établissement « Al-Malik Affaires » qu’elle exploite au 44, boulevard Jules Guesde, à Saint-Denis, pour une durée de vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté, qui a eu pour effet d’interrompre brutalement l’exploitation de son établissement, va occasionner une baisse considérable de son chiffre d’affaires, sans lequel elle ne pourra faire face à ses charges d’exploitation, et compromet également la situation professionnelle et personnelle de sa dirigeante et de ses salariés ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été régulièrement suivie, que cet arrêté est insuffisamment motivé, qu’il méconnaît le principe du contradictoire prévu à l’article R. 8272-7 du code de travail, qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation, quant à l’application de l’article L. 8272-2 du code du travail, et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette fermeture sur sa situation économique et sociale, ainsi que sur celle de ses salariés.
Vu :
- la requête n° 2514198 enregistrée le 15 août 2025 par laquelle la SAS Maryam demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
La SAS Maryam exploite depuis 2017, sous l’enseigne « Al-Malik Affaires », une épicerie située au 44, boulevard Jules Guesde, à Saint-Denis. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code de travail, la fermeture provisoire de cet établissement pour une durée de vingt jours à compter de sa notification, intervenue le 13 août 2025, au motif que cette société y avait employé un étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler. La SAS Maryam demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, la SAS Maryam expose que l’arrêté contesté, qui a eu pour effet d’interrompre brutalement l’exploitation de son établissement, va occasionner une baisse considérable de son chiffre d’affaires, sans lequel elle ne pourrait faire face à ses charges d’exploitation, et compromettrait également la situation professionnelle et personnelle de sa dirigeante et de ses salariés. Toutefois, la société requérante, qui produit d’ailleurs copie de ses comptes de résultats faisant apparaître une situation bénéficiaire au titre des exercices 2023 et 2024, ne produit pas d’éléments suffisants, en particulier des indications chiffrées, actualisées et justifiées, permettant d’établir que la mesure de fermeture contestée, prononcé pour une durée de vingt jours seulement, porterait effectivement, ainsi qu’elle le soutient, une atteinte grave à sa situation financière, de nature à menacer la pérennité de l’établissement qu’elle exploite. Dans ces conditions, la SAS Maryam ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de la SAS Maryam doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Maryam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Maryam.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le juge des référés
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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