Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la SASU Le Singulier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B… et la SASU Le Singulier demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la publication les concernant du 14 mars 2025 diffusée par la ville de Sète sur son site officiel et sa page Facebook officielle ;
2°) d’ordonner à la ville de Sète de retirer cette publication de ses supports officiels ;
3°) d’ordonner à la ville de Sète de publier, dans un délai de 48 heures suivant la décision, un rectificatif sur son site officiel et sa page Facebook officielle libellé comme suit : « par décision du tribunal administratif de Montpellier, la publication du 14 mars 2025 concernant M. A… B… et la SASU Le Singulier a été suspendue en raison de son caractère illégal » ;
4°) de condamner la ville de Sète à verser à M. B… une provision de 5 000 euros au titre du préjudice moral et sécuritaire ;
5°) de condamner la ville de Sète à verser à la SASU Le Singulier une somme de 5 000 euros au titre du préjudice économique et d’atteinte à son image ;
6°) de condamner la commune de Sète à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sur l’urgence : la publication litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de la presse ; elle porte atteinte à la crédibilité du journal Le Singulier, ce qui risque de provoquer une perte durable de lectorat et de partenaires ; elle entraîne des risques physiques et psychologiques pour M. B…, ce dernier ayant fait l’objet d’actes de vandalisme le 15 mars 2025.
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la commune de Sète s’est illégitimement appropriée une décision judiciaire qui ne la concerne pas, cette publication sans intérêt direct ni compétence légale constituant un excès de pouvoir manifeste ; elle a violé le principe de neutralité des collectivités publiques ; la publication litigieuse revêt un caractère discriminatoire ; la commune de Sète a violé les règles d’exécution des décisions de justice ; la publication sans anonymisation ni justification légale les expose à une atteinte à leur vie privée et à leur réputation en contravention avec les obligations imposées par le RGPD et le décret du 29 juin 2020 qui exige l’anonymisation des décisions judiciaires publiées hors cadre officiel ; la publication constitue un détournement de pouvoir manifeste visant à punir un journal critique envers la municipalité ; elle constitue une violation manifeste du droit à l’exécution des décisions de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2025, la commune de Sète a, sur son site officiel et sur sa page Facebook officielle, procédé à une publication faisant état de la condamnation par la Cour de Cassation du journal Le Singulier et M. A… B… pour diffamation publique. M. B… et la SASU Le Singulier demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre ladite publication et de condamner la ville de Sète à leur verser une provision au titre des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la publication litigieuse, les requérants font valoir que cette publication porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de la presse, ainsi qu’à la crédibilité du journal Le Singulier, ce qui risque de provoquer une perte durable de lectorat et de partenaires et qu’elle entraîne des risques physiques et psychologiques pour M. B…, ce dernier ayant fait l’objet d’actes de vandalisme le 15 mars 2025. Cependant, les éléments ainsi avancés, relatifs aux conséquences alléguées résultant de la publication litigieuse, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés se prononce sur le fondement de cet article.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… et la société Le Singulier ainsi que, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires tendant au versement de provisions qu’ils présentent également, de telles conclusions ne relevant pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et étant dès lors irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B… et la société Le Singulier sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Le Singulier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Sète.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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