Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2209326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 24 mars 2023 et le 23 juillet 2024, la SARL Plein Sud, représentée par Me Jean-Philippe Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de sursis à statuer en date du 23 mai 2022 qui lui a été opposé, par la commune de la Destrousse, à une demande de certificat d’urbanisme n° CU 013 031 19 A0007, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Destrousse, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir assorti d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur la demande de certificat d’urbanisme.
3°) de mettre à la charge de la commune de la Destrousse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— un sursis à statuer ne peut pas être opposé à une demande de certificat d’urbanisme ;
— le certificat d’urbanisme en litige est illégal dès lors qu’il est fondé sur un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) lui-même illégal ;
— le certificat d’urbanisme contesté est entaché d’un vice de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 27 avril 2023, la commune de la Destrousse, représentée par Me Joël Martinez, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de SARL Plein Sud une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par SARL Plein Sud ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reboul, représentant SARL Plein Sud, et de Me Martinez, représentant la commune de la Destrousse.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 23 mai 2022, le maire de la commune de la Destrousse a opposé un sursis à statuer à la demande de certificat d’urbanisme n° CU 013 031 19 A0007 déposé par la SARL Plein Sud. Par lettre en date du 11 juillet 2022, reçue en mairie le 12 juillet 2022, la société a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l’administration sur ce recours, est née une décision implicite de rejet. La SARL Plein Sud demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la SARL Plein Sud soutient que l’arrêté du 23 mai 2022 est entaché d’incompétence de son auteur, M. A B, il ressort des pièces du dossier que le maire de la Destrousse a, par arrêté en date du 27 mai 2020, régulièrement publié et transmis à l’autorité préfectorale, donné délégation de signature à M. B, 1er adjoint au maire, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée: a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « L’article L. 424-1 de ce code dispose que : » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations () « . Aux termes de l’article A. 410-4 du même code : » Le certificat d’urbanisme précise : () / e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; (). ".
4. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’a pas le caractère d’une « demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations » au sens des dispositions de l’article L. 424-1 du code, relatives au sursis à statuer. Au contraire, l’un des objets mêmes d’un certificat d’urbanisme est, en application des dispositions de l’article A. 410-4 du code de l’urbanisme précité, d’informer le demandeur sur le risque qu’un sursis à statuer puisse lui être opposé ultérieurement à une demande d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la SARL Plein Sud est fondée à soutenir que la maire de la Destrousse a commis une erreur de droit en opposant un sursis à statuer à sa demande de certificat d’urbanisme.
5. En troisième lieu, la SARL Plein Sud soulève une exception tirée de l’illégalité du PLUi et soutient que la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, en se bornant à soutenir que « l’emplacement réservé X 118, tout comme le zonage UQp est illégale et constitue un détournement de pouvoir car vise à geler le terrain dont le simple rappel des faits le confirme. » et en s’abstenant de produire des éléments pertinents au soutien de ces moyens, la société requérante ne les assorti pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le maire de La Destrousse délivre à la SARL Plein Sud un certificat d’urbanisme en application du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de la Destrousse versera à la SARL Plein Sud une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle la maire de la Destrousse a opposé un sursis à statuer à la demande de certificat d’urbanisme n° CU 013 031 19 A0007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de la Destrousse de délivrer à la SARL Plein Sud un certificat d’urbanisme en application du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de la Destrousse versera à la SARL Plein Sud une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Plein Sud et à la commune de la Destrousse.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Madame Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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