Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2301924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2023, le 16 octobre 2024 et le 24 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Montegut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Laurent-du-Var a rejeté sa demande de requalifier son contrat de travail du 31 décembre 2020 en contrat en durée indéterminée ainsi que ses demandes indemnitaires ;
2°) de mettre à la charge du Centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Var les sommes de 12 100 euros au titre des dommages et intérêts, de 1 785,10 euros, ou à titre subsidiaire de 1 679,17 euros, au titre des congés payés, heures supplémentaires et RTT et de 3 267,93 euros au titre des frais kilométriques ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du CCAS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les contrats de travail conclus avec le CCAS n’ont pas respecté le formalisme en la matière et étaient antidatés ;
-
le dernier contrat a été rompu aux torts de l’employeur ;
-
elle a été victime d’un traitement discriminatoire par rapport aux agents titulaires ;
-
ses frais kilométriques, ses indemnités de congés payés et de RTT ont été sous-évalués par le CCAS.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 15 novembre 2024, le Centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Var conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd, représentant le CCAS de Saint-Laurent-du-Var.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée comme aide à domicile par le CCAS de Saint-Laurent-du- Var par contrat du 21 août 2020, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il a été mis fin audit contrat à la demande de la requérante. Dans la présente instance la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du CCAS de Saint-Laurent-du-Var a rejeté sa demande de requalifier son contrat de travail du 31 décembre 2020 en contrat en durée indéterminée ainsi que ses demandes indemnitaires et la condamnation du CCAS à l’indemniser des dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros et à lui verser les sommes, de 1 785,10 euros, ou à titre subsidiaire de 1 679,17 euros, au titre des congés payés, heures supplémentaires et RTT et de 3 267,93 euros au titre des frais kilométriques.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 mars 2023 :
L’article L. 332-9 du code général de la fonction publique dispose, pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents dans la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ». Aux termes de l’article L. 332-11 du même code : « Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l’article L. 332-8, peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l’agent contractuel territorial concerné remplit avant l’échéance de son contrat les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 332-10. / L’agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
Comme indiqué au paragraphe 1 du présent jugement, Mme A…, recrutée comme aide à domicile par le CCAS de Saint-Laurent-du-Var par contrat du 21 août 2020 renouvelé à plusieurs reprises, a demandé à ce qu’il soit mis fin à son contrat au 31 décembre 2022. Il s’ensuit que la requérante ne justifie pas des conditions d’ancienneté requises par l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique pour prétendre à la requalification de son contrat en CDI. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de requalification, le président du CCAS aurait entaché sa décision du 23 mars 2023 d’une erreur de droit. Les circonstances évoquées par la requérante quant à l’absence de formalisme des contrats qu’elle a signés et à leur caractère antidaté sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la requérante qui a elle-même demandé qu’il soit mis fin à son contrat, n’est pas fondée en l’absence de faute du CCAS, à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une rupture de contrat « aux torts de l’employeur ».
Sur les conclusions tendant à la condamnation du CCAS à des dommages et intérêts :
En l’absence d’illégalité de la décision du 23 mars 2023 du président du CCAS de Saint-Laurent-du-Var, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de son ancien employeur. Les conclusions susvisées doivent dont être rejetées.
Sur les indemnités
En se bornant à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier pour ses RTT et des congés annuels des modalités de calcul appliquées aux agents titulaires, alors qu’elle était aide à domicile non titulaire payées en fonction du nombre d’heures effectuées, la requérante ne démontre pas la réalité de la créance dont elle se prévaut à l’encontre du CCAS.
Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paie figurant au dossier que les indemnités pour frais kilométriques alloués à la requérante prenaient bien en compte, contrairement à ce que soutient la requérante, le forfait supérieur à 2000 kilomètres. La requérante n’est donc pas fondée à demander que soit mise à la charge du CCAS une somme à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Saint-Laurent-du-Var qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme A…, au titre des frais exposés par le CCAS de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Saint-Laurent-du-Var présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au Centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Var.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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