Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2611625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2537956/2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l’ordonnance n° 2608538/2 rendue le 27 mars 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par les ordonnances du 26 février 2026 et du 27 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté, dans le délai prescrit par l’ordonnance n° 2608538/2 rendue le 27 mars 2026, l’injonction du juge des référés, en ne lui notifiant aucune décision expresse statuant sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de révision et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de carte de résident de M. B… a fait l’objet d’une décision favorable.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, M. B… demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive à son bénéfice de l’astreinte et de fixer son montant à la somme de 2 910 euros.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604470/2 du 26 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- l’ordonnance n° 2608538/2 du 27 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2537956/2 rendue le 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à M. B… une carte de résident, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une deuxième ordonnance n° 2604470/2 rendue le 26 février 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une troisième ordonnance n° 2608538/2 rendue le 27 mars 2026, le juge des référés, à nouveau saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 70 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du requérant, que le préfet de police a procédé, le 22 avril 2026, à la notification d’une décision favorable de délivrance d’une carte de résident pour M. B…, valable du 1er avril 2026 au 31 mars 2036 et que cette carte de résident lui a été remise le 28 avril 2026. Par ces mesures, le préfet de police doit être regardé comme justifiant de l’exécution des ordonnances du 26 février 2026 et du 27 mars 2026. Par suite, la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En vertu de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant, cette part étant alors affectée au budget de l’Etat. Aux termes de l’article R. 921-7 de ce même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police doit être regardé comme ayant pleinement exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal à la date du 22 avril 2026 à laquelle a été notifiée à M. B… une décision favorable de délivrance d’une carte de résident. Toutefois, cette exécution est tardive, et l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 février 2026, à laquelle s’est ensuite substituée celle prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2026, a commencé à courir à partir du 14 mars 2026. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 14 mars au 22 avril 2026. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 2 000 euros. Cette somme sera versée à M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2604470/2 du 26 février 2026 et l’ordonnance n° 2608538/2 du 27 mars 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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