Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération, révélée par son relevé de notes, par laquelle le jury d’examen de la licence de droit de l’université de Lille lui a refusé le redoublement de la troisième année, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’autoriser à redoubler la troisième année de licence de droit ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre ses études à la rentrée universitaire prochaine ;
— il n’est pas établi que le jury ait été régulièrement constitué, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’éducation et 5.4.1 du règlement des études de l’université de Lille ;
— il n’a pas été régulièrement convoqué à l’épreuve initiale du second semestre de théorie du droit, ce qui explique son absence ;
— il n’a pas été régulièrement convoqué à l’épreuve initiale du second semestre de droit du sport ;
— la décision en litige n’a pas pris en compte la note obtenue à la session de rattrapage de l’épreuve de droit du sport ;
— l’université était tenue d’autoriser son redoublement dès lors qu’il remplit les conditions posées à l’article 4.2.4 du règlement des études ;
— à tout le moins, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en le lui refusant dès lors que son échec s’explique par des erreurs de l’administration et qu’il a fait montre d’un comportement responsable et investi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel, substituant Me le Foyer de Costil, représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. A qui précise, en réponse aux questions posées à l’audience, qu’il a redoublé sa deuxième année de licence et qu’il a triplé sa troisième année de licence ;
— les observations de Me Malolepsy, représentant l’université de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit, pour l’année universitaire 2024/2025 en troisième année de licence de droit à l’université de Lille. Au terme de l’année universitaire, il n’a pas validé l’ensemble des unités d’enseignement nécessaires à la validation de son diplôme et n’a pas été autorisé à redoubler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision prise par le jury de la licence de droit de l’université de Lille, révélée par son relevé de notes, en ce qu’elle lui refuse la possibilité de redoubler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de redoublement prise par le jury de la licence de droit de l’université de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°250758
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