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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2409069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre et 22 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Etienne a accordé à la société Bigaradier Ara un permis de construire en vue de l’édification, après démolition de plusieurs bâtiments, d’une résidence pour les étudiants, chercheurs ou jeunes travailleurs comportant cent quatre-vingt-quatorze logements, sur un terrain situé rue de la Montat, et la décision implicite née le 13 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, dans la mesure où les conditions d’accès des véhicules ne sont pas suffisamment précisées, que des plan de façades, plan en coupe et planche photographique actualisés du projet n’ont pas été produits, qu’aucune étude préalable relative aux conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de la construction, telle qu’imposée par le plan de prévention des risques miniers, n’a été jointe au dossier, lequel ne comporte pas non plus une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-13 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— ce projet contrevient à l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, qui interdit les surplombs au-dessus des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ;
— les matériaux de couverture des toitures méconnaissent le titre 11.4.2 de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, faute de comporter un plan détaillé du nombre de places de stationnement et des conditions d’accès et que deux places en enfilade ne peuvent être prises en compte pour apprécier le respect des prescriptions du plan local d’urbanisme ;
— ce projet méconnaît l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où le nombre de places de stationnement ayant servi au calcul du nombre d’arbres à planter est erroné et qu’il ne peut être tenu compte des arbres de « quatrième grandeur » qui seront plantés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la société Bigaradier Ara, représentée par Me Manetti, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 14 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à :
— l’incomplétude du dossier de permis de construire s’agissant de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain ;
— la méconnaissance de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’insuffisance de l’accès à une voie publique, l’aménagement des parcelles DX 159 et DX 162 n’étant certain ni dans son principe ni dans son échéance de réalisation ;
— la méconnaissance de l’article UA 12 s’agissant du nombre de places de stationnement ;
— la méconnaissance de l’article UA 13 s’agissant de l’insuffisance de végétalisation des places de stationnement.
La société Bigaradier Ara et la commune de Saint-Etienne ont présenté des observations, enregistrées respectivement les 28 mai et 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Vincens Bouguereau, représentant Mme B, celles de Me Nguyen, représentant la commune de Saint-Etienne et celles de Me Gournay, représentant la société Bigaradier Ara.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2024, la commune de Saint-Etienne a accordé à la société Bigaradier Ara un permis de construire en vue de l’édification, après démolition de plusieurs bâtiments, d’une résidence pour les étudiants, chercheurs ou jeunes travailleurs, sur un terrain situé rue de la Montat. Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis, qui a été implicitement rejeté le 13 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme B justifie être propriétaire de la parcelle DX 158, qui accueille des jardins familiaux, et des parcelles cadastrées DX 154, 159 et 162 affectées à la desserte, notamment, de ces mêmes jardins. Cette unité foncière est directement contiguë aux terrains d’assiette du projet de la société Bigaradier Ara. L’intéressée doit dès lors être regardée comme voisine immédiate du projet au sens du principe rappelé au point précédent. Celui-ci consiste à édifier, sur les parcelles DX 161, 277 et 276, un bâtiment en R+6 de cent quatre-vingt-quatorze logements représentant 4 470,5 mètres carrés de surface de plancher. L’accès carrossable à la résidence est, de surcroît, prévu sur les parcelles DX 159 et 162 appartenant à Mme B, qui indique, sans être contredite, n’avoir jamais consenti à la société pétitionnaire une servitude de passage. Compte tenu des caractéristiques du projet et, plus particulièrement, de ses conditions de desserte, la requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire en litige, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-9 dudit code : » () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () « . L’article R. 431-8 du même code dispose : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire expose que les terrains d’assiette du projet seront accessibles depuis la rue de la Montat via une « servitude de passage existante » sur les parcelles DX 159 et DX 162 et que les parcs de stationnement seront fermés par un portail ou une barrière levante. Cette description était complétée par une photographie aérienne, un plan parcellaire, un plan de l’état des lieux et un plan de masse, lesquels font apparaître les caractéristiques tant de la voie publique que des parcelles DX 159 et DX 162, et notamment la friche arbustive à l’abandon située devant l’accès au parc de stationnement projeté sur la parcelle DX 276 et que le projet a vocation à faire disparaître. La notice technique et hydraulique mentionne que l’ensemble des cheminements sera « traité en voirie douce laissant la priorité aux déplacements piétonniers » et précise les caractéristiques techniques des revêtements. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Bigaradier Ara ne justifie, en réalité, d’aucune servitude de passage sur les parcelles DX 159 et DX 162. Dans leurs écritures en défense, la société pétitionnaire et la commune de Saint-Etienne font valoir que cette inexactitude est sans incidence, dans la mesure où ces parcelles forment une voie privée ouverte à la circulation du public. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la mention inexacte d’une servitude de passage a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal s’agissant du caractère certain des travaux projetés par la société pétitionnaire sur la voie privée, lesquels impliquent nécessairement, pour accéder à l’un des parcs de stationnement, la suppression de la friche arbustive et l’aménagement subséquente de la chaussée.
8. En deuxième lieu, outre la notice architecturale qui décrit les abords du projet, le dossier de demande a été complété à trois reprises les 24 octobre 2023, 11 décembre 2023 et 14 février 2024 avec des plans de façades, des plans en coupe et des photomontages du projet modifié. L’ensemble de ces éléments ont permis au service instructeur de connaître l’aspect extérieur du projet.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
10. Il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine. En l’espèce, si le projet initial, tel que soumis à l’administration le 12 juillet 2023, comportait une toiture en surplomb du domaine public, ce surplomb a été supprimé en cours d’instruction. La société Bigaradier Ara n’avait donc pas à joindre à sa demande une pièce exprimant l’accord de la commune de Saint-Etienne pour occuper le domaine public.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par () un plan de prévention des risques miniers approuvés () à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
12. Il ressort du zonage du plan de prévention des risques miniers de la commune de Saint-Etienne, approuvé le 5 février 2018, que seule une infime portion de l’extrémité sud-est de la parcelle DX 161, destinée à accueillir un parc de stationnement, est classée en zone bleu foncé « BFe ». Selon le règlement dudit plan, cette zone correspond aux secteurs d’intérêt stratégique exposés à un aléa d'« effondrement localisé » de niveau moyen. Le règlement impose, pour les projets soumis à permis de construire, la réalisation de l’étude préalable prévue au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme pour vérifier que les objectifs de performance visant à maintenir la sécurité des occupants et des utilisateurs sont atteints. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la superficie extrêmement limitée concernée par le plan de prévention des risques miniers et de la nature des aménagements prévus à cet emplacement, il n’est pas établi que l’absence de cette étude préalable ait pu altérer l’appréciation portée par l’autorité administration quant à la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les conditions d’accès et de desserte du projet :
14. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable dans toutes les zones : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique et privée, directement à une voie privée ou publique, ou indirectement par un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement institué par application de l’article 682 du code civil. () Les règles ci-après sont applicables aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique. / 3.1 – Accès : / 3.1.1 – Les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte doivent, quelles que soient les conditions réglementaires de circulation et de stationnement en vigueur dans la voie considérée : / – être adaptés au mode d’occupation du sol envisagé / – aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique / – permettre l’intervention aisée des services de secours et d’incendie. / () 3.2 – Voie à créer ou à aménager : / 3.2.1 – les voies auront des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et de protection civile. / 3.2.2 – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Ces dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être identiques à celles exigées pour le classement dans la voirie communale ».
15. Si l’autorité compétente et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
16. En outre, la conformité d’un immeuble à de telles prescriptions s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. L’accès aux constructions est prévu depuis la route départementale dite « rue de la Montat », par l’intermédiaire d’une voie privée existante sur les parcelles DX 159 et DX 162. Ainsi qu’il a été dit, si la société Bigaradier Ara a affirmé, dans sa demande de permis de construire, bénéficier d’une servitude de passage sur ces terrains, Mme B, propriétaire desdites parcelles, soutient sans contredit n’avoir jamais consenti une telle servitude. La commune ainsi que la société pétitionnaire soutiennent désormais que ladite voie est ouverte à la circulation du public. Il ressort des pièces du dossier que cette voie privée, constituée d’une chaussée bitumée, dessert les bâtiments appelés à être démolis construits sur les parcelles DX 276, 277 et 161, ainsi que les jardins familiaux implantés sur la parcelle DX 158. Mme B fait toutefois valoir qu’elle n’a pas l’intention d’ouvrir cette voie à la circulation du public et produit, pour en justifier, une unique photographie faisant apparaître un panneau d’interdiction de stationner ainsi qu’une chaîne rouillée non utilisée, fixée à la façade de l’immeuble situé sur la parcelle DX 277. Cependant, la présence d’un tel panneau n’interdit pas la circulation des véhicules et aucun élément ne permet d’établir que la chaîne aurait été utilisée de manière régulière, ni même ponctuelle, pour restreindre l’accès, alors que la société pétitionnaire produit pour sa part plusieurs photographies, issues du site « Google Maps » et prises à des dates différentes, sur lesquelles la voie privée apparaît toujours accessible. Dans ces conditions, en l’absence de tout dispositif obstruant le passage ou de panneaux destinés à interdire le libre accès à la date de la décision accordant le permis de construire, cette voie privée doit être considérée comme ouverte à la circulation publique, quand bien même elle se terminerait en impasse et serait encombrée. La société Bigaradier Ara n’était, dès lors, pas tenue de justifier d’un titre permettant son utilisation. En outre, le débouché de la voie privée sur la rue de la Montat, dont la configuration assure une excellente visibilité et impose un engagement à droite sur une voie unique limitée à 50 kilomètres par heure, ne présente pas de risque particulier pour la sécurité publique. La construction est, par ailleurs, accessible aux engins de lutte contre l’incendie. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 7, le projet prévoit la réfection de la voie privée, d’une largeur totale de 11,92 mètres, ainsi que la suppression de la friche arbustive bloquant pour l’heure tout accès au parc de stationnement projeté sur la parcelle DX 276. Au regard de l’absence de servitude de passage consentie au bénéfice de la société pétitionnaire sur les parcelles DX 159 et DX 162, de tels travaux, nécessaires à l’utilisation des aires de stationnement par les habitants de la résidence, ne peuvent être considérés comme certains dans leur principe et leur échéance. Ainsi, la voie privée, telle qu’existante à la date de la demande de permis de construire, ne répond pas aux prescriptions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme précité. En revanche, faute de risques avérés pour la sécurité publique, le maire de Saint-Etienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
En ce qui concerne les éléments en surplombs du domaine public :
20. Aux termes du titre 6.2 de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Etienne, relatif aux surplombs : « Dans la zone UA, et sous réserve des prescriptions issues des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), les surplombs au-dessus des voies et emprises (publiques ou privées ouvertes à la circulation publique) sont interdits, à l’exception : / – des balcons et des oriels et à condition () / – des acrotères, débords de toitures et éléments décoratifs, leurs dimensions devant être adaptées à l’architecture de la construction et à la nature du site () ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la construction autorisée par le permis de construire en litige ne comporte pas d’éléments en surplomb du domaine public, de sorte que Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne les toitures du bâtiment projeté :
22. Aux termes du titre 11.4.2 de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la forme des toitures et des matériaux de couverture : " () Dans le secteur UAc : / La couverture sera majoritairement réalisée au moyen de pans de toitures compris entre 30% et 50%. Les terrasses partielles sont autorisées, à condition qu’elles soient accessibles à la circulation piétonnière et au séjour et aménagées à cet effet ; le matériau de couverture sera la tuile mécanique rouge terre cuite finition naturelle () ".
23. Si Mme B fait valoir qu’une partie de la toiture sera inaccessible et végétalisée, en méconnaissance des dispositions précitées, celle-ci a été supprimée en cours d’instruction pour être remplacée par une toiture à tuile mécanique rouge terre cuite. Par suite, le moyen invoqué manque en fait.
En ce qui concerne les aires de stationnement :
24. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1 – Dispositions relatives au stationnement des véhicules : / La réalisation de constructions et les travaux d’aménagement de constructions existantes entraînent l’obligation de réaliser des places de stationnement pour les véhicules suivant les règles définies dans le présent article. / Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain de l’opération ou dans son environnement immédiat, en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique. / Les places de parking devront disposer d’un accès satisfaisant. Lorsqu’elles sont liées à une opération d’habitat, ces places bénéficieront, de préférence, d’un accès direct. Pour les autres utilisations et occupations du sol, les constructions n’ayant pas un accès direct ne sont pas comptabilisées en tant que telles. / Un plan détaillé précisant le nombre de places de stationnement et les conditions de fonctionnement et d’accès des parkings, devra être joint à tout projet / () 12.1.1 – Règles minimales par type d’occupation du sol / Pour les occupations des sols suivantes et sous réserve du paragraphe 12.1.2 ci-après, le nombre de places de stationnement minimal à réaliser, sauf indication contraire instaurant un maximum, s’établit comme suit / 12.1.1.1 – Habitat / 1 place pour 70 m² de surface de plancher d’habitation, sans qu’il puisse être exigé plus d’une 1 place par logement. / 1 place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat (Prêts Locatifs à Usage Social ou assimilables). / Aucun minimum n’est exigé pour les programmes d’habitat financés par des P.L.A.I. (Prêts Locatifs Aidés d’Intégration) ou assimilables. () ».
25. D’une part, le code de l’urbanisme énumère de façon limitative les documents devant être joints à une demande de permis de construire. Mme B ne peut dès lors utilement soutenir que le pétitionnaire aurait dû joindre à son dossier le plan détaillé prévu à l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, une telle pièce n’étant pas exigée par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. En tout état de cause, les informations contenues dans le plan de masse permettent déjà à l’autorité compétente de connaître le nombre et les conditions de fonctionnement des aires de stationnement projetées.
26. D’autre part, en application de la règle fixée par l’article UA 12 précité, le projet, qui prévoit la réalisation de 194 logements destinés aux étudiants, chercheurs ou jeunes travailleurs, pour une surface de plancher de 4 470,5 mètres carrés, implique l’aménagement de soixante-quatre places de stationnement. A cette fin, soixante-quatre places sont représentées sur le plan de masse, réparties dans deux aires distinctes. Néanmoins, deux des places situées dans le second parking, sur la parcelle DX 161, ne sont accessibles qu’en enfilade. Or, si les dispositions précitées prévoient que, dans le cadre d’une opération d’habitat, les places de stationnement doivent « de préférence » être directement accessibles, ouvrant ainsi la possibilité d’aménager des places de stationnement en enfilade de places directement accessibles, elles ne sauraient être interprétées comme autorisant un tel aménagement lorsque la place située en second rang n’est pas affectée au même logement que celle qui en commande l’accès. Ainsi, les deux places concernées, qui ne sont pas affectées au même logement que les deux places qui en commandent l’accès, ne peuvent être compatibilisées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la végétalisation des aires de stationnement :
27. Aux termes du titre 13.1.4 de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « De plus, les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres à haute tige fléchée : / – pour les arbres de première grandeur à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement, / – pour les arbres de seconde grandeur à raison d’un arbre pour 3 places de stationnement, / – pour les arbres de troisième grandeur à raison d’un arbre pour 2 places de stationnement, / En cas d’impossibilité technique avérée de réaliser des plantations profondes d’arbres en pleine terre pour les parkings sur dalles, d’autres solutions devront être mises en œuvre afin d’assurer un environnement végétal de qualité sur l’aire de stationnement () ».
28. Ainsi que le soutient la requérante, les dispositions précitées ne permettent pas de prendre en compte, au titre de la végétalisation des aires de stationnement, la plantation d’arbres qualifiés de « quatrième grandeur » par le plan local d’urbanisme. Or, le projet prévoit, outre la plantation de quatre arbres de cette catégorie qui ne peuvent, dès lors, être retenus, la plantation de sept arbres de « première grandeur », six arbres de « deuxième grandeur » et huit arbres de « troisième grandeur », ce qui représente l’équivalent de soixante-deux places de stationnement en application de la règle posée par le titre 13.1.4 précité. En prévoyant un nombre d’arbres correspondant à un total de soixante-deux places de stationnement, alors que le projet en prévoit soixante-quatre, la société Bigaradier Ara a méconnu les dispositions précitées, cela quand bien même, ainsi qu’il a été énoncé au point 26, deux des places de stationnement, aménagées en enfilade, ne peuvent être compatibilisées au titre de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
30. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
31. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. Le vice retenu au point 7, qui concerne l’incomplétude du dossier de permis de construire s’agissant de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain, et ceux retenus aux points 19, 26, et 28 s’agissant de la méconnaissance de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme, les travaux projetés sur les parcelles DX 159 et DX 162 n’étant pas certains dans leur principe ni dans leur échéance de réalisation, de la méconnaissance de l’article UA 12 s’agissant du nombre de places de stationnement et de l’article UA 13 s’agissant de l’insuffisante végétalisation des places de stationnement sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
33. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que la société pétitionnaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré le 13 mars 2024 par le maire de Saint-Etienne à la société Bigaradier Ara jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 7, 19, 26 et 28 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Saint-Etienne et à la société Bigaradier Ara.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2409069
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