Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2605611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Ulis Porte d'Avenir ( LUPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, l’association Les Ulis Porte d’Avenir (LUPA), représentée par sa présidente en exercice, Mme F… A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le maire de la commune des Ulis a délivré à l’association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU) un permis de construire à titre précaire pour une durée de cinq ans pour la réalisation d’un lieu de culte temporaire sur la parcelle cadastrée BL 289 correspond au parc urbain ;
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir au regard de ses statuts, lesquels ont été déposés en sous-préfecture en 2018
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme alors qu’un permis précaire délivré sur le fondement de l’article L. 433-1 du même code est par nature dérogatoire aux règles d’urbanisme et que le projet déroge de manière disproportionnée aux contraintes résultant des règles d’urbanisme applicables sur une parcelle en zone naturelle ;
- elle a été précédée d’une procédure viciée dès lors que la demande de permis n’a pas été affichée en mairie conformément aux dispositions de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme ;
- le permis n’a pas été affiché en mairie, ni sur le terrain d’assiette du projet dans les délais prévus à l’article R. 424-15 du même code ;
- le délai d’affichage du permis sur le terrain d’assiette prévu à l’article R. 424-15 du même code n’a pas été respecté ;
- le dossier de demande présente un caractère incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-16 du même code dès lors qu’il ne comporte pas l’attestation de performance énergétique prévue à l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’avis du préfet exigé par l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme n’a pas été recueilli ;
- l’étude de sûreté et de sécurité publique est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle occulte totalement la proximité de la mosquée El Andalous, les divergences existantes entre les deux associations cultuelles, les travaux à venir pour la restructuration de la gare routière du centre commercial et l’impact sur le stationnement, la proximité des groupes scolaires ; cette insuffisance remet en question les préconisations de la sous-commission départementale de sécurité publique du 10 mars 2026 ;
- la notice descriptive ERP est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique que la construction est totalement isolée alors qu’un autre lieu de culte se situe à moins de 15 mètres ;
- le maire de la commune a manqué de neutralité en accordant à l’association pétitionnaire, successivement l’autorisation d’implanter un barnum pendant une année sur un terrain de basket puis le permis de construire à titre précaire ;
- l’autorisation délivrée va conduire à la dénaturation de la zone et porte une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par la classification de la parcelle en zone naturelle ; alors que la communauté musulmane dispose déjà d’un lieu de culte à proximité, il n’est pas démontré que ce lieu ne serait pas à même d’accueillir les fidèles de l’association pétitionnaire ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire a agi dans un but étranger à l’intérêt général au détriment de la neutralité qu’il doit avoir envers les associations ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2026, la commune des Ulis conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… D… en qualité de représentante de l’association requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’association LUPA ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le projet porte sur l’implantation de constructions modulaires de type « Algeco » présentant par nature un caractère temporaire, démontable et réversible ; en outre, le terrain, qui est un délaissé du parc public, ne présente aucune caractéristique particulière et ne bénéficie d’aucune protection ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, l’association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU), représentée par Me Kechit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
l’association requérante ne justifie pas de la notification régulière de son recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les travaux sont réversibles ; le projet s’implante dans un parc urbain déjà largement aménagé ; il ne modifie pas la situation du quartier dès lors que les fidèles se réunissent déjà sous un chapiteau situé sur le domaine public sur un ancien terrain de basket ; la suspension priverait les fidèles d’un lieu de culte adapté et mieux sécurisé que le chapiteau qu’ils utilisent actuellement ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le permis est nécessaire pour la réalisation d’un lieu de culte adapté aux fidèles tandis que les atteintes éventuelles au règlement de la zone N sont proportionnées ; s’il devait être considéré que le projet respecte les règles de l’articles L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis devait être requalifié en permis de construire de droit commun, lequel respecte les prescriptions de la zone N ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605610 par laquelle l’association LUPA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Mme A… D…, représentant l’association LUPA, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute qu’il y a lieu de s’interroger sur la prise en compte des problématiques de sécurité alors que le bâtiment projeté ne prévoit qu’une sortie, que l’affluence cumulée avec la mosquée existante va conduire à la présence simultanée de plus de 2 000 personnes alors que le quartier connait déjà des problématiques de stationnement et que le parc urbain est très fréquenté ; qui fait valoir que l’autorisation s’inscrit en réalité dans un projet de l’association pétitionnaire de construire une mosquée définitive sur le même terrain ; qui indique que l’installation des algécos va conduire à la réalisation de travaux d’assainissement et d’électrification portant atteinte à la zone N ; qui précise, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’association pétitionnaire, qu’elle n’a pas transmis la copie de ses recours en annulation et en suspension mais a envoyé à la commune et à l’association un courrier les informant du dépôt de ces recours ;
les observations de Mme B…, M. C…, M. E…, représentants la commune des Ulis, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en précisant que les services préfectoraux ont été associés et que l’avis du préfet sur le fondement de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme a été tacitement rendu ; que les services de secours et de sécurité ont rendu un avis favorable au projet ; que le recours au permis précaire se justifie par la nécessité de permettre à l’association de pratiquer son culte dans de bonnes conditions, alors qu’elle pratique actuellement sous un barnum installé sur le domaine public, et que ce permis déroge aux règles du PLU quant aux règles de stationnement ;
et les observations de Me Kechit, représentant l’association ACMU qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur la fin de non-recevoir en indiquant que l’association n’a reçu aucune notification des recours ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que pèse sur l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre notamment d’un permis de construire, une obligation d’information à l’égard tant de l’auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu’il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction.
L’association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU) soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’une copie du recours ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que l’association requérante a déposé son recours en annulation, enregistré sous le numéro 2605610, le 24 avril 2026, postérieurement à l’affichage sur le terrain d’assiette d’un panneau rappelant notamment les obligations de notification découlant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par courrier du 27 avril 2026, le tribunal a d’ailleurs invité l’association requérante à produire la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation, dans un délai de quinze jours francs. L’association requérante a produit, dans la présente instance de référé, les preuves de dépôt datées du 27 avril 2026, de deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la commune des Ulis et vraisemblablement à l’association pétitionnaire, bien que le second bordereau apparaisse difficilement lisible. Néanmoins, ainsi que l’a reconnu la représentante de l’association à l’audience, par cet envoi, elle s’est bornée à informer la commune et le pétitionnaire du dépôt de ses recours en annulation et en référé-suspension mais ne leur a pas transmis une copie du recours en annulation. Dans ces conditions, l’association ACMU est fondée à soutenir que, faute d’une notification régulière, le recours en annulation présentée par l’association LUPA est irrecevable. En raison de l’irrecevabilité de la requête au fond, la présente requête en référé suspension doit être rejetée comme étant mal fondée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Ulis et l’association cultuelle des musulmans ulissiens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Ulis Porte d’Avenir (LUPA), à la commune des Ulis et à l’association cultuelle des musulmans ulissiens (ACMU).
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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