Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les décisions portant refus de séjour, en qualité d’ascendante à charge et de visiteur :
- sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Touboul, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 10 mars 1948 à Sbeitla (Tunisie), est entrée en France le 21 juillet 2024, munie d’un visa de court séjour. Le 20 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge de son fils majeur, de nationalité française. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a formé, le 23 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, dans le cadre duquel elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « visiteur ». Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour visiteur en date du 23 mars 2025.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /(…) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
Dans le cadre de son recours gracieux formé le 23 mars 2025 par courrier électronique, par l’intermédiaire de son conseil, que le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas avoir reçu, Mme B… a demandé le réexamen de sa situation et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur ce recours gracieux a fait naître une décision de refus de délivrance du titre de séjour « visiteur » ainsi sollicité, dont Mme B… est fondée à demander l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » En vertu de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ». Selon l’article L. 423-11 de ce code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
Pour soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », Mme B… fait valoir qu’elle est prise en charge financièrement par son fils, de nationalité française, qui réside en France. Cependant, il est constant qu’elle n’est pas entrée en France au moyen d’un visa de long séjour et qu’elle n’est pas en possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour sur le territoire national dès lors qu’elle produit à l’instance une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2025. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Pour le même motif tiré de l’absence de visa de long séjour, et alors que Mme B…, n’établit par ailleurs pas qu’elle était à la charge de son fils préalablement à sa venue en France, où elle est arrivée munie d’un visa de court séjour et n’avait donc pas vocation à se maintenir, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-11 ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation à leur regard, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B…, qui est veuve depuis 2012, résidait sur le territoire français depuis six mois à la date de l’arrêté contesté, après avoir vécu jusqu’à l’âge de soixante-seize ans en Tunisie. Si elle produit des pièces attestant de la présence de son fils sur le territoire national, de nationalité française, qui l’héberge et la prend en charge depuis son arrivée, elle ne donne aucune précision sur la date d’arrivée en France de celui-ci, sur les attaches familiales dont elle dispose en Tunisie ainsi que sur ses conditions de vie dans ce pays, où elle dispose par ailleurs nécessairement d’attaches personnelles ainsi que de ses repères de vie, compte tenu du temps durant lequel elle y a résidé. Au regard de ces éléments, ainsi que des conditions de son entrée en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaitraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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