Non-lieu à statuer 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2313626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser son conseil, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur l’appréciation de sa durée de résidence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 12 juin 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2013. Le 15 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. La décision contestée a été signée par Mme D… A…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine consentie par un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
7. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que M. B…, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2013, ne justifie pas de façon probante de sa présence sur le territoire national depuis cette date, notamment pour l’année 2017. Le requérant produit pour l’année 2017 deux ordonnances datées du 10 mars 2017 et du 23 mai 2017, des analyses médicales datées du 8 novembre 2017 ainsi qu’un formulaire de demande de l’aide médicale de l’État. Par conséquent, ces pièces ne permettent pas d’établir sa présence en France pour l’année 2017 et plus généralement de justifier d’une présence habituelle et continue de dix ans sur le territoire français à la date de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme infondé.
8. M. B… ne démontrant pas résider de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme infondé.
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
10. M. B… soutient disposer d’attaches sur le territoire français et se prévaut de son intégration, notamment professionnelle, depuis 2013. Toutefois, s’il déclare travailler en France depuis plusieurs années, sans mentionner de durée précise, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé, de manière discontinue, un mois en 2013 puis de 2020 à 2023 en qualité de maçon, peintre, ravaleur. Toutefois, il produit des avis d’imposition avec un revenu nul et ne démontre, au mieux, avoir travaillé que sur une période de moins de quatre années. De plus, il est célibataire, sans enfant, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 août 2019, qu’il n’a mise à exécution. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen, qui en est donc tiré, doit, par conséquent, être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose également que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. En l’espèce, la décision contestée a été prise, au motif que l’intéressé n’établit pas de liens suffisamment anciens et stables avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
14. L’intéressé ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entachée cette décision, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… est au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller.
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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